1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00992
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00992
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 27 Mars 2023 - RG n° 21/00033
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société TRACUS ARTE SRL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [W] a été embauchée par la SRL Tractus Arte à compter du 21 juin 2018 comme cavalière soigneuse, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Elle a cessé son travail le 3 août 2020.
Le 23 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SRL Tractus Arte à verser à Mme [W] : 2 500€ pour retard de paiement du salaire, 53 170,67€ (outre les congés payés afférents) au titre des heures supplémentaires, 10 165€ au titre du travail dissimulé, a 'pris acte' de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné 'en conséquence' la SRL Tractus Arte à verser à Mme [W] : 3 388,62€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 933,87€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 917,74€ d'indemnité de licenciement outre 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de paie conformes au jugement.
La SRL Tractus Arte a interjeté appel du jugement, Mme [W] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SRL Tractus Arte, appelante, communiquées et déposées le 19 juillet 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire Mme [W] 'tout autant irrecevable que mal fondée en ses demandes', à voir ces demandes rejetées et Mme [W] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [W], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 16 octobre 2023, tendant à voir le jugement infirmé quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à les voir fixés à 11 099,27€, à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SRL Tractus Arte condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur la demande dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire
En application de l'article 1231-6 du code civil, un créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire que lorsque son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
Mme [W] n'établit ni même ne soutient avoir subi un tel préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
' Mme [W] fait état d'une journée type, hors concours équestre, de 11H de travail (de 7H à 13H, de 14H à 18H30 et de 21H à 22H) et de 14H de travail lors de