1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00749
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00749
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFWS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 15 Mars 2023 - RG n° 22/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5] [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023002494 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. FINGER FOODS FRANCE
[Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 mai 2016, devenu à durée indéterminée par avenant du 2 novembre 2016, M. [Z] [X] a été engagé par l'EURL Fingers Foods France en qualité d'agent de conditionnement.
Par lettre du 31 mai 2021, il a démissionné.
Se plaignant du non paiement de salaire et des conditions de travail durant le confinement devant conduire à requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le 13 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 15 mars 2023 l'a débouté de ses demandes, débouté la société de ses demandes et a condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2023, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner l'EURL Fingers Foods France à lui payer les sommes suivantes :
- 1.500 € correspondant aux acomptes sur salaire indûment repris,
- 2.300 € au titre des salaires non versés,
- requali'er la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner l'EURL Fingers Foods France à lui payer :
- 765 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9.234 E an titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 9.234 € au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé.
- condamner l'EURL Fingers Foods France à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Fingers Foods France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ces dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les salaires impayés
Le salarié soutient qu'il a travaillé pendant le deuxième confinement et alors que l'entreprise était à l'arrêt au domicile de son employeur pendant trois mois. Il indique qu'il a travaillé 350 heures et devait être payé 10 € de l'heure ;
Il demande une somme de 2300 € sans produire de décompte ni indiquer le nombre d'heures effectuées.
Il produit :
- des échanges de sms avec « [R] [H] » qui est selon le salarié [R] [C] le gérant de l'Eurl Finger Foods France.
Ces échanges datent de septembre 2020 à mai 2021 et font état de demandes du salarié « je viens chez vous » et M. [C] lui donnait l'heure, ou « je vais à l'usine ou chez vous », les intéressés évoquant du matériel à prendre (sable, bêtonnière) et plusieurs échanges sont relatifs des paiements, le salarié estimant dans son dernier sms de mai 2021 qu'il lui devait une somme de 1800 €.
L'employeur ne conteste pas que [R] [C] est auteur des messages, mais précise justement qu'il n'est pas le gérant de la société laquelle est gérée par Mme [K] [C], son épouse.
- une feuille mentionnant des heures effectuées du lundi 26 au vendredi 30. Ni le mois ni l'année ne sont précisés.
- des photographies d'un homme effectuant des travaux de construction dans une maison. Ces photographies ne sont ni datées ni identifiables quant aux lieux.