1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00649

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00649

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFO5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alençon en date du 14 Février 2023 - RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. CHRISTAL EXPERTISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau d'EURE

INTIME :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 24 avril 2017, M. [X] [K] a été engagé par la société Christal Expertise en qualité d'assistant du service social.

Par lettre du 22 octobre 2020, il a été licencié en raison de ses absences qui perturbent et désorganisent le cabinet et rendent indispensable son remplacement définitif.

Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 21 octobre 2021 le conseil de prud'hommes d'Alençon qui, statuant par jugement du 14 février 2023 a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société à lui payer la somme de 9661.68 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2415 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, celle de 4830.84 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 483.08 € au titre des congés payés afférents et celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 16 mars 2023, la société Christal Expertise a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 15 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Christal Expertise demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- statuant à nouveau :

- à titre principal, fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire soit 7246.26 €, débouter M. [K] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, de condamner M. [K] à lui payer une somme de 1500 €  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- à titre subsidiaire, fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 439.38 € et celle de 43.93 € au titre des congés payés afférents.

A la suite de conclusions de désistement partiel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 27 septembre 2023, a :

- constaté le désistement partiel de la société à l'égard des chefs de jugement suivants :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société à verser à M. [K] la somme de 300 € ;

- dit que l'instance se poursuit entre la société et M. [K] sur les autres chefs du jugement critiqués.

M. [K] qui s'est vu notifier par actes d'huissier des 12 mai et 12 juillet 2023 délivrés autrement qu'à personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

I- Sur le licenciement

Le litige se limite devant la cour au montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 3 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut (sur la base d'un salaire brut de 2415.42 €).

Le jugement ne relève pas dans les motifs fondant le montant des dommages et intérêts alloués que le salarié a retrouvé un nouvel emploi. Il s'y réfère en revanche lorsqu'il a apprécié la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par le salarié motivée par les désagréments et frais liés à son nouvel emploi très éloigné de son domicile.

Le jugement a rejeté cette demande en relevant que le salarié ne produisait aucune pièce.

Ainsi, il ne résulte pas du jugement ni des pièces produites que le salarié ait comme le soutient l'emplo