1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00121

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00121

N° Portalis DBVC-V-B7H-HELA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 14 Décembre 2022 - RG n° 22/00018

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE D ABATTAGE ET DE DEBARDAGE venant aux droits de la SASU TRANSPORT FRIGORIFIQUE BELLEMOI

S, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 8 novembre 2017, M. [O] [B] a été engagé par la société TBF devenue société d'Abattage et de Débardage en qualité de conducteur courte distance.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2021 par lettre du 1er décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2021.

Se plaignant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 11 mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Alençon, qui, statuant par jugement du 14 décembre 2022, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la société avait méconnu son obligation de sécurité ;

- condamné la société à lui payer la somme de 14.855,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 156,83 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 6 536,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse, de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice pour la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents et bulletins de salaire sous astreinte de 20 € par jour de retard ;

- débouté la société de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 17 janvier 2023, la société d'Abattage et de Débardage a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 13 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société d'Abattage et de Débardage demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- à titre principal, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé  sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [B] de ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite des minimas prévus par l'article L1235-3 du code du travail, fixer le salaire de référence à la somme de 2582.85 €, fixer l'indemnité  de licenciement à la somme de 2744.28 € et l'indemnité de préavis à la somme de 5165.70 € ;

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié indique que les relations de travail se sont dégradées lors de l'embauche de M. [G] au cours de l'année 2020, qui a été insultant et menaçant y compris avec d'autres salariés, et qui a tenté de l'écraser avec son camion en avril 2021, et reproche à l'employeur de n'avo