1ère Chambre, 14 novembre 2024 — 23/01003
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
- Me SCHULETZKI
Expédition TJ
LE :
14 Novembre 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 Novembre 2024
N° - Pages
N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS6M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 18 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Y] [M] [D] épouse [A] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de sa fille, Mademoiselle [B], [S] [M] [D] née le 6/01/2001 à [Localité 8] (Cameroun) et décédée le 14/03/2012 à [Localité 10].
née le 11 Mai 1972 à [Localité 8] (Cameroun)
[Adresse 3]
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/10/2023
II - M. [C] [X]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidé par la SELARL FABRE, avocat au barreau de Paris
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III - Compagnie d'assurance [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentées par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Substitué à l'audience par la SELARL FABRE, avocat au barreau de Paris
timbre fiscal acquitté
INTERVENANT VOLONTAIRE
14 Novembre 2024
N° /2
IV - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 15/12/2023 et 10/05/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
[S] [M] [D], née le 6 janvier 2001, a été prise en charge par le service de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de [Localité 7] durant l'été 2011, dans un contexte de conflit familial avec tentative d'autolyse par ingestion d'eau de javel, et accueillie au sein du foyer départemental de l'enfance [6] (auquel elle avait été confiée par le service de l'Aide sociale à l'enfance auprès duquel elle avait été placée judiciairement) où les mineurs protégés étaient suivis, en cas de besoin, par le Dr [C] [X], médecin généraliste intervenant à titre libéral dans cet établissement.
À la suite d'un épisode de douleurs abdominales, de toux et de grande fatigue de [S], survenu alors qu'elle était également traitée pour une angine par le Dr [X], Mme [Y] [M] [D], sa mère, a sollicité son hospitalisation, laquelle a été différée jusqu'à une aggravation de l'état de l'enfant, le 13 mars 2012.
[S] a été admise à cette date au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] où elle a subi un arrêt cardiaque, avant d'être transférée en urgence au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] où elle est décédée le 14 mars 2012.
Par requête en date du 11 juin 2020, Mme [M] [D] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J] [V], médecin psychiatre, au contradictoire du foyer départemental de l'enfance [6], du centre hospitalier de [Localité 7] et du centre hospitalier universitaire de [Localité 10].
Cette expertise a été étendue en appel au contradictoire du Dr [X].
Le Dr [V] s'est adjoint le concours du Pr [T] [U], médecin spécialisée en médecine interne, en qualité de sapiteur.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2021 et a conclu :
que [S] était décédée d'une cardiopathie hypertrophique compliquée d'un foie cardiaque, d'un 'dème pulmonaire et d'une défaillance rénale avec nécrose tubulaire aiguë ;
qu'elle n'avait pas précédemment présenté d'indices de cette pathologie rare, possiblement déclenchée par une broncho-pneumopathie aiguë bactérienne ;
que les soins dispensés au centre hospitalier de [Localité 7] et au centre hospitalier universitaire de