2ème CHAMBRE CIVILE, 14 novembre 2024 — 24/03221

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 novembre 2024

N° RG 24/03221 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MX

[G] [M]

[N] [B]

c/

Société [11]

Caisse [7]

Caisse CARSAT AQUITAINE

S.A. [6]

Société [9]

Société [13]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2024 (R.G. 24/00052) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024

APPELANTS :

Madame [G] [M]

née le 16 Mars 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [B]

né le 31 Août 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,

INTIMÉES :

Société [11]

demeurant Domiciliée : chez [10] - [Adresse 12]

Caisse [7]

demeurant [Adresse 14]

Caisse CARSAT AQUITAINE

demeurant [Adresse 2]

S.A. [6]

demeurant Chez [Adresse 16]

Société [9]

demeurant Chez [Adresse 5]

Société [13]

demeurant [Adresse 8]

régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] et M [B] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00 % à 5,07 % , avec paiement de mensualités d'un montant total de 25450 € le premier mois puis de 23 mensualités de 510,68 €.

Statuant sur le recours de Mme [M] et M [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d' Arcachon par jugement du 11 juin 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, Mme [M] et M [B] ont formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.

Mme [M] et M [B] demandent de modifier les mesures imposées de la façon suivante :

- réduire la première mensualité, exposant que sur la somme de 24 800 € perçue dans le cadre d'une succession, ils ont été contraints de dépenser la somme de 2610 pour faire réparer leur véhicule qui leur est indispensable notamment en raison de leurs problèmes de santé nécessitant de nombreux déplacements.

- réduire le montant des mensualités suivantes, compte tenu de leurs charges notamment de déplacements

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

[9] et [15] ont adressé un courrier à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.

Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.

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En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs o