2ème CHAMBRE CIVILE, 17 octobre 2024 — 24/02276
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 octobre 2024
N° RG 24/02276 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYS6
[U] [L]
c/
[V] [P]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 (R.G. 23/03812) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 28 Février 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Maçon carreleur, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, comparant
Caisse CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 8] - [Localité 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [L], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M [P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 2 mai 2024 a déclaré M [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en retenant que vu l'absence de M [L] à l'audience, il ne disposait d'aucun élément actualisé sur sa situation.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, M [L] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, M [L] demande de :
- infirmer le jugement
- débouter M [P] de ses demandes
- le déclarer recevable au bénéfice du surendettement
- confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de la convocation devant le tribunal judiciaire.
Il expose qu'il est maçon, souffre de séquelles d'un accident du travail subi en 2022, qu'il est inscrit en vain dans trois agences d'interim, et perçoit le RSA.
M [P] demande la confirmation du jugement et s'oppose fermement à l'effacement de sa créance de loyers de 7836,44 €, exposant avoir été très patient avec M [L].
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de M [L] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue .
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
En l'espèce, le premier juge a déclaré M [L] irrecevable en sa demande de surendettement au motif que n'ayant pas comparu à l'audience, il n'avait pas justifié de sa situation.
M [L] comparaît en appel.
Il n'est produit devant la cour aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de M [L], l'existence d'une dette de loyers n'étant pas suffisante en elle-même dès lors que M [L] justifie avoir été victime en mai 2022 d'un accident imposant son arrêt de travail.
Par infirmation du jugement, M [L] sera dès lors déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement .
Sur les mesures imposées
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que l