1ère CHAMBRE CIVILE, 14 novembre 2024 — 24/01513
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRY
S.A.S. DOMICIL +
c/
Association PREVALY
Nature de la décision : AU FOND
Copie délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (RG : 19/00855) suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. DOMICIL + agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMÉE :
Association PREVALY anciennement ASTIA ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTER ENTREPRISES ET DE L'ARTISANAT prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me GUY-FAVIER substituant Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina
Greffier lors du prononcé :
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 28 février 2019, la SAS Domicil+ a fait assigner l'association ASTIA, devenue PREVALY, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir le remboursement de cotisations perçues en trop dans le cadre de son adhésion au service de santé interentreprise proposé par l'association.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein,
- dit que toute somme versée au-delà ce qui résulte de l'application de cette règle doit être remboursée, les intérêts en sus,
- débouté la société DOMICIL + de sa demande de remboursement,
- condamné l'Association ASTIA aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'association ASTIA devenue Prevaly a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société Domicil + de sa demande de remboursement,
- dit que la cotisation due se calcule par nombre de salariés,
- condamné la société Domicil + aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société Domicil + à verser à l'association Astia devenue Prévaly la somme de 2.000 euros.
La société Domicil + a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné l'association Prevaly aux dépens,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré qu'en retenant que la cotisation due par la société ne se calcule pas par salarié en équivalent temps plein, alors qu'il résulte de l'application combinée des articles L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 et L.1111-2 du même code, que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein, la cour d'appel a violé les textes précités.
La société Domicil+ a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 28 mars 2024 et par dernières conclusions déposées le 27 août 2024, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il :
- dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein,
- dit que toute somme versée au-delà de ce qui résulte de l'application de cette règle doit être remboursée, les intérêts en sus.
- réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant arrêt de la Cour de c