JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 14 novembre 2024 — 23/03499

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [W] [G] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. CVS

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N° RG 23/03499 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLUX

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DU 14 NOVEMBRE 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 NOVEMBRE 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [W] [G] [Z], demeurant [Adresse 2]

absente, non représentée, convoquée

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 13 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. CVS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Raphaëlle de METZ membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 03 Septembre 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [Z] a relevé appel d'une décision rendue le 13 juin 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 2.256 € TTC les honoraires dus par elle à la SELARL CVS.

A l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée, Mme [G] [Z], bien que régulièrement convoquée, est défaillante. Elle n'a transmis aucune pièce ni conclusions.

La société intimée sollicite de la cour qu'elle statue sur le litige. Elle demande à la cour de fixer à la somme de 1.880 € HT soit 2.256 € TTC le montant de ses honoraires et frais dus par Mme [G] [Z] et de la condamner à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 (soit au jour de l'audience la somme de 409,07 €), outre la somme de 40 € pour frais de recouvrement.

Elle sollicite enfin 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [G] [Z], non comparante devant la cour bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, n'a transmis ni pièce ni conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Dès lors que la mission de l'avocat n'est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :

- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client.

L'évaluation qui doit êt