CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 novembre 2024 — 23/00050
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBXX
S.A.R.L. [5]
c/
Monsieur [W] [BE]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2022 (R.G. n°F20/00429) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [BE]
né le 29 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] France
Représenté par Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [BE], né le 29 avril 1985, a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la SARL [5] (en suivant, la société [5]), ayant pour activité la restauration sur place et à emporter, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016.
Par un avenant conclu le 1er juin 2018, M. [BE] a été nommé responsable bar, statut cadre, niveau V, échelon 1 avec une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2 700 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, une soirée a été organisée avec l'ensemble du personnel ayant permis le bon déroulement du festival Climax sur l'espace [Adresse 3] à [Localité 2]. A cette occasion, un désaccord a opposé M. [BE], responsable du bar et son responsable hiérarchique, M. [I], gérant de la société [5].
Par courrier du 23 septembre 2019, M. [BE] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre du 26 septembre 2019, la société [5] a convoqué M. [BE] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé le 4 octobre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, le conseil de M. [BE] a écrit à la société [5] pour lui indiquer que son client était disposé à renoncer à une action en justice en contrepartie de la rupture de son contrat de travail et du paiement d'une indemnité fixée à 17 000 euros.
Le 21 février 2020, M. [BE], qui était en arrêt de travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec une dispense de reclassement au motif que
« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 26 février 2020, la société [5] a convoqué M. [BE] pour un entretien, fixé le 6 mars 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Par requête reçue le 31 mars 2020, M. [BE] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier adressé par la société [5] le 3 avril 2020, M. [BE] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [BE] de sa demande de résiliation judiciaire ;
- jugé le licenciement de M. [BE] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
' 10 800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 2 700 euros sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;
' 2 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 5 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 270 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens de l'instance ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous as