CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 novembre 2024 — 23/00050

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBXX

S.A.R.L. [5]

c/

Monsieur [W] [BE]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2022 (R.G. n°F20/00429) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023,

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[W] [BE]

né le 29 Avril 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] France

Représenté par Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [BE], né le 29 avril 1985, a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la SARL [5] (en suivant, la société [5]), ayant pour activité la restauration sur place et à emporter, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016.

Par un avenant conclu le 1er juin 2018, M. [BE] a été nommé responsable bar, statut cadre, niveau V, échelon 1 avec une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2 700 euros brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, une soirée a été organisée avec l'ensemble du personnel ayant permis le bon déroulement du festival Climax sur l'espace [Adresse 3] à [Localité 2]. A cette occasion, un désaccord a opposé M. [BE], responsable du bar et son responsable hiérarchique, M. [I], gérant de la société [5].

Par courrier du 23 septembre 2019, M. [BE] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre du 26 septembre 2019, la société [5] a convoqué M. [BE] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé le 4 octobre 2019.

Par courrier du 28 octobre 2019, le conseil de M. [BE] a écrit à la société [5] pour lui indiquer que son client était disposé à renoncer à une action en justice en contrepartie de la rupture de son contrat de travail et du paiement d'une indemnité fixée à 17 000 euros.

Le 21 février 2020, M. [BE], qui était en arrêt de travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec une dispense de reclassement au motif que

« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 26 février 2020, la société [5] a convoqué M. [BE] pour un entretien, fixé le 6 mars 2020, préalable à un éventuel licenciement.

Par requête reçue le 31 mars 2020, M. [BE] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier adressé par la société [5] le 3 avril 2020, M. [BE] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [BE] de sa demande de résiliation judiciaire ;

- jugé le licenciement de M. [BE] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [5] à lui verser les sommes suivantes :

' 10 800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

' 2 700 euros sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;

' 2 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

' 5 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 270 euros au titre des congés payés sur préavis ;

' 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux

entiers dépens de l'instance ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous as