CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 novembre 2024 — 22/05891

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05891 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLW

Monsieur [X] [C]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°18/00012) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [X] [C] Exerçant sous l'enseigne [4]

né le 17 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE Adresse de correspondance de l'URSSAF AQUITAINE : [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BACHELET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 décembre 2017, le RSI d'Aquitaine a établi une contrainte, signifiée par huissier de justice à M. [X] [C] le 19 décembre 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 526 euros représentant des cotisations et contributions sociales outre des majorations de retard au titre des premier et deuxième trimestres 2017.

Par requête reçue le 3 janvier 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à l'encontre de cette contrainte.

Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a déclaré l'opposition de M. [C] recevable mais mal fondée ;

- l'en a débouté ;

- a validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 6 193 euros ;

- a condamné M. [C] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,38 euros, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;

- l'a condamné à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 décembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024 et reprises oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'Urssaf d'Aquitaine irrecevable en ses demandes,

- annuler le jugement entrepris pour être entré en voie de condamnation au profit d'une entité dépourvue de personnalité juridique,

- annuler la contrainte du 11 décembre 2017, la mise en demeure du 10 juillet 2017 visée dans cette contrainte, ainsi que l'acte de signification de contrainte,

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter l'Urssaf d'Aquitaine de ses demandes,

- annuler les mise en demeure, contrainte et acte de signification de contrainte,

- condamner l'Urssaf d'Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner l'Urssaf d'Aquitaine aux dépens,

- condamner l'Urssaf d'Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

- en application des articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf d'Aquitaine, qui ne produit ni ses statuts ni leur approbation par l'autorité compétente de l'Etat, ne justifie pas de sa capacité à agir ni de sa qualité à agir,