2ème CHAMBRE CIVILE, 14 novembre 2024 — 22/05163
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05163 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BF
[E] [N]
c/
[I] [J] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 21/00609) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022
APPELANT :
[E] [N]
né le 25 Novembre 1948 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[I] [J] épouse [B]
née le 11 Juin 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me LACLOTTE substituant Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d'un empiétement commis par son voisin, Mme [I] [Z] veuve [B], qui habite au [Adresse 6] à [Localité 17], a, par acte d'huissier du 20 novembre 2018, assigné M. [E] [N], résidant au [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne.
Par ordonnances des 10 janvier et 25 février 2019, une expertise a été confiée à M. [M] [O].
L'expert judiciaire a établi son rapport définitif le 3 décembre 2019.
En l'absence de solution amiable, Mme [B] a, par acte d'huissier du 18 mai 2021, assigné au fond M. [N] devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- Déclaré irrecevables les pièces n°11 à 15 communiquées par [E] [N] après l'ordonnance de clôture ;
- Déclaré irrecevable la contestation émise par [E] [N] au sujet de la qualité à agir de [I] [Z] épouse [B] ;
- Déclaré les demandes reconventionnelles recevables mais uniquement en ce qu'elles ont été formulées par [E] [N] et non par "les époux [N]" ;
- Ordonné le bornage judiciaire des propriétés appartenant respectivement à [I] [Z] veuve [B] (fonds cadastrés section ZN n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] situés au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 17] en Gironde) et à [E] [N] (fonds cadastrés ZN n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] situés au [Adresse 4] sur la même commune) ;
- Désigné pour y procéder [M] [O], inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Bordeaux ;
- Dit que les opérations de bornage judiciaire devront être réalisées au plus tard le 13 février 2023 et que les frais en résultant seront supportés par [I] [Z] épouse [B] et [E] [N] chacun pour moitié ;
- Précisé que le bornage sera réalisé conformément à la proposition de délimitation figurant en annexe du rapport d'expertise de [M] [O] en date du 3 décembre 2019; - Passé ce délai, condamné la partie défaillante à payer à l'autre partie une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
- Dit que la parcelle ZN [Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 17], dans les dimensions définies par la proposition de délimitation figurant en annexe du rapport d'expertise de [M] [O] en date du 3 décembre 2019, appartient à [I] [Z] épouse [B] ;
- Constaté l'empiétement commis par [E] [N] sur ladite parcelle ;
- Ordonné en conséquence à [E] [N] de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à la destruction de tous les aménagements empiétant sur la parcelle ZN [Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 17] appartenant à [I] [Z] épouse [B] ainsi qu'à la remise en état des lieux subséquente, à l'exception du portillon et de l'abri de jardin de [E] [N] à défaut d'empiétement causé par ces deux ouvrages ;
- Passé ce délai, condamné [E] [N] à payer à [I] [Z] épouse [B] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
- Condamné [E] [N] à payer à [I] [Z] épouse [B] les sommes suivantes :
- 612 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté [E] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné [E] [N] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- Rejeté les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 9 novembre 2022, Monsieur [E] [N] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, Monsieur [E] [N] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Libourne du 13 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [I] [Z] veuve [B] de sa demande en bornage judiciaire, la limite séparative entre les parcelles ZN [Cadastre 10], [Cadastre 11] et ZN [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ayant d'ores et déjà été fixée par document d'arpentage du 5 mai 2009 ;
- Débouter Mme [I] [Z] veuve [B] de sa demande de retrait de clôture;
- Fixer les limites séparatives entre les parcelles ZN [Cadastre 10], [Cadastre 11] et ZN [Cadastre 12] et [Cadastre 13] telles que définies par document d'arpentage du 5 mai 2009 ;
À titre principal,
- Condamner Mme [I] [Z] à respecter les engagements de M. [V] [B] dont elle a hérité ;
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] à lui verser la somme de 612 € en réparation de la clôture hâtivement retirée ;
- Ordonner sous astreinte les transferts de propriété suivants :
- Parcelle ZN [Cadastre 11] du patrimoine de Mme [I] [Z] veuve [B] au sien ;
- Parcelle ZN [Cadastre 13] de son patrimoine à celui de Mme [I] [Z] veuve [B] ;
- Dire que les éventuels frais liés à ces transferts seront à sa charge ;
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée ;
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
À titre subsidiaire,
- Juger sa possession sur la parcelle cadastrée section ZN [Cadastre 11], commune de [Localité 17] non équivoque, paisible, publique et continue depuis plus de 30 ans ;
- Le déclarer propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section ZN [Cadastre 11], commune de [Localité 17] ;
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée section ZN [Cadastre 11], commune de [Localité 17];
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] à lui verser la somme de 612 € en réparation de la clôture hâtivement retirée ;
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée ;
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] [Z] veuve [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, Madame [I] [B] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 13 octobre 2022, rendu par le Tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les pièces 11 à 15 communiquées par Monsieur [E] [N] après l'ordonnance de clôture ;
- Déclaré irrecevable la contestation émise par Monsieur [E] [N] au sujet de la qualité à agir de Madame [I] [B], née [Z] ;
- Ordonné le bornage judiciaire des propriétés appartenant respectivement à Madame [I] [B], née [Z] (cadastrées section ZN [Cadastre 10] et ZN [Cadastre 11], situées [Adresse 6] sur la commune de [Localité 18]) et à Monsieur [E] [N] (cadastrées ZN [Cadastre 12] et ZN [Cadastre 13], situées [Adresse 4] sur la commune de [Localité 18]) ;
- Désigné pour y procéder [M] [O], inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Bordeaux ;
- Dit que les opérations de bornage judiciaire devraient être réalisées dans un délai de quatre mois ;
- Précisé que le bornage sera réalisé conformément à la proposition de délimitation figurant en annexe du rapport d'expertise de Monsieur [M] [O], en date du 3 décembre 2019 ;
- Condamné la partie défaillante, passé ce délai, à payer à l'autre partie une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Libourne ;
- Dit que la parcelle ZN [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 18] dans les dimensions définies par la proposition de délimitation figurant en annexe du rapport d'expertise de Monsieur [M] [O] en date du 3 décembre 2019, appartient à Madame [I] [B], née [Z] ;
- Constaté l'empiétement commis par Monsieur [E] [N] sur ladite parcelle ;
- Ordonné en conséquence à Monsieur [E] [N] de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à la destruction de tous les aménagements empiétant sur la parcelle ZN [Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 18] appartenant à Madame [I] [B], née [Z], ainsi qu'à la remise en état subséquente, à l'exception du portillon et de l'abri de jardin de Monsieur [E] [N] à défaut d'empiètement causé par ces deux ouvrages ;
- Condamné, passé ce délai, Monsieur [E] [N] à payer à Madame [I] [B], née [Z], une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant quatre mois, à faire liquider par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Libourne ;
- Condamné Monsieur [E] [N] à payer à Madame [I] [B], née [Z], la somme de 612 € au titre de son préjudice matériel ;
- Débouté Monsieur [E] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [E] [N] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- Réformer le jugement du 13 octobre 2022 sur les points suivants :
- Condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 7.500 € (sept mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance de Madame [I] [B], née [Z] ;
- Condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Écarter les pièces 18 à 20 de Monsieur [E] [N] au titre qu'elles ne concernent pas l'affaire dont appel ;
- Condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d'appel de Bordeaux ;
- Débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes devant la Cour d'appel de Bordeaux ;
- Condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens d'instance ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des explications des parties et des pièces produites les faits suivants.
Mme [F] [B] épouse [K] et M. [V] [B] étaient frère et soeur.
Mme [I] [Z] épouse [B] est la veuve de ce dernier.
Mme [K] était propriétaire d'une parcelle cadastrée, commune de [Localité 17], ZN [Cadastre 16], devenue ensuite ZN [Cadastre 7], qu'elle a divisée donnant naissance aux parcelles actuellement cadastrées sous les numéros ZN [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
M. [V] [B] était propriétaire d'une parcelle située au nord de la précédente, cadastrée sous le numéro ZN [Cadastre 14] divisée ensuite en parcelles cadastrées ZN [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dont est actuellement propriétaire sa veuve, Mme [I] [B], qui est l'intimée dans la présente instance.
L'appelant, M. [E] [N], et son épouse, ont acheté le 21 janvier 2008 les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 15] et, le 9 août 2012, la parcelle n° [Cadastre 8] qui est à usage de chemin.
Entre-temps, dans la perspective de la vente des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] aux époux [N], M. [V] [B] et Mme [K] ont fait appel à un expert-géomètre, M.
[G].
Selon ce qu'indique ce dernier dans des documents des 16 octobre 2015 et 27 octobre 2023 (pièces n° 2 et 21 de M. [N]), il a été constaté que la clôture nord de la propriété de Mme [K] (ZN [Cadastre 7] devenue ensuite [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) la séparant de la parcelle n° [Cadastre 14] (devenue [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) de M. [B], ne correspondait pas à la limite cadastrale.
Il aurait alors été convenu de régulariser la situation en alignant le droit sur la situation de fait.
Cette portion située en fait de l'autre côté du chemin par rapport à la propriété de M. [B] et paraissant faire corps avec celle de Mme [K], a alors été cadastrée sous le numéro [Cadastre 11] et les parties auraient été d'accord pour qu'elle soit échangée par M. [B] contre une petite parcelle [Cadastre 13] dépendant de la propriété de sa soeur.
Un document d'arpentage a été établi à cet effet avec pose de bornes le 5 mai 2009
et signé par Mme [K], M. [B] et M. [N].
Mais en raison du décès de M. [B], cet échange n'a pu être régularisé par acte authentique et la vente intervenue le 18 septembre 2009 entre Mme [K] et les époux [N] ne portera que sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
I- Sur la recevabilité de la demande en bornage et la portée du document d'arpentage
M. [E] [N] s'appuie sur le document d'arpentage susvisé du 5 mai 2009 pour en déduire qu'il s'agissait alors d'un procès-verbal de bornage de sorte qu'en raison d'un bornage antérieur, une nouvelle demande de bornage serait irrecevable.
Il en veut pour preuve que des bornes ont bien été apposées.
Il affirme que ce document vaut acceptation par les parties d'une nouvelle limite entre leurs propriétés et que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne s'agissait nullement d'un document provisoire et ce d'autant moins que celui-ci a fait l'objet d'une mesure de publicité foncière.
Il est certes exact qu'un bornage précédent fait obstacle à un nouveau bornage.
Il résulte cependant de l'article 646 du code civil qu'un bornage ne peut avoir d'autre objet que de fixer les limites divisoires entre deux propriétés contiguës.
Le bornage ne saurait avoir pour objet de trancher des questions de propriété.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté, et il résulte d'ailleurs des écrits cités plus haut de l'expert-géomètre qui y a présidé, que le document d'arpentage dont il s'agit se proposait de définir de nouvelles limites de propriétés et non pas seulement de les constater.
Il était question, et ce n'est pas non plus réellement contesté, de procéder à un échange de parcelles, la parcelle litigieuse n° [Cadastre 11] devant être cédée par l'auteur de Mme [B] à celui de M. [N] en échange de la parcelle n° [Cadastre 13].
Ce document d'arpentage est certes signé par les parties intéressées et des bornes ont certes été implantées mais force est de constater que tel qu'il se présente, il ne peut en être déduit aucune portée juridique et qu'il reste fondamentalement ambigu.
En effet, il n'est constitué que d'un extrait du plan cadastral sur lequel on a porté des modifications et de nouveaux numéros de parcelle.
Il ne comporte aucune explication, aucune clause, aucun accord exprès de quelque nature que ce soit et n'est donc rien d'autre qu'un document de travail destiné à servir de support à un acte ultérieur qui formaliserait l'accord des parties sur une nouvelle délimitation et un échange de parcelles.
Or aucun acte, même sous-seing privé, n'a enregistré un tel accord.
La publicité foncière donnée à ce document, à la supposer avérée, ne concernait que la division de la parcelle [Cadastre 7] en deux nouvelles parcelles, n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et de la parcelle n° [Cadastre 14] en deux autres parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Au demeurant, l'expert-géomètre, M. [G] le précise lui-même dans son attestation du 27 octobre 2023 que l'intimée critique bien à tort :
'La présentation de ce dossier en tant que bornage judiciaire est une mauvaise piste.
En effet le bornage que j'ai effectué en 2009 n'a pas pour finalité de déterminer une limite existante même si cela était une partie de la mission initiale. (Souligné par la cour)
En effet, mon intervention était liée à l'acquisition de la partie nord de la parcelle ZN [Cadastre 7] par M. [N] à Mme [K] née [B].
Lors de ces opérations de terrain il est apparu que la limite apparente « physique « entre les propriétés [K] et [B] (une clôture treillage sur soubassement cimenté
préexistante) ne correspondait pas à la limite issue des titres (idem) qui ne la définissent que par la limite cadastrale entre les parcelles ZN [Cadastre 14] (ancienne C [Cadastre 1]) et ZN [Cadastre 7]
(correspondant à la partie nord de l'ancienne C [Cadastre 2]).'
Par conséquent, M. [N] ne peut invoquer ce document d'arpentage ni pour se prétendre propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] ni pour s'opposer à un bornage.
Il ne peut pas plus soutenir qu'en sa qualité d'héritière de son mari, M. [V] [B], Mme [I] [B] serait tenue d'exécuter les engagements pris par ce dernier et par voie de conséquence, de lui céder la parcelle n° [Cadastre 13] par acte notarié.
II- Sur la prescription acquisitive
M. [E] [N] invoque le bénéfice d'une prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 11] au moyen notamment d'une attestation de Mme [F] [K] selon laquelle la clôture située le long du chemin et séparant celui-ci de la parcelle n° [Cadastre 11] aurait été édifiée par son mari en 1980 de même que celui-ci aurait planté en 1981 la haie située le long de cette clôture.
Mais cette unique attestation ne saurait suffire à caractériser cette situation alors que les autres attestations produites aux débats ne peuvent faire état de faits de possession antérieurs à 1997 et que par ailleurs, Mme [B] produit en sens contraire une attestation de M. [U] selon laquelle celui-ci entretenait la haie en question entre 2005 et 2009 à la demande de M. [V] [B].
De plus, la seule circonstance qu'en 2009, ait été envisagé un échange à ce sujet valait reconnaissance à cette date du droit de propriété de M. [B] et affirmation par ce dernier de son propre droit de propriété, c'est-à-dire contradiction à la possession.
Comme l'a jugé le tribunal, ne sont donc pas réunis des éléments propres à caractériser une possession, à titre de propriétaire exclusif et dénuée d'équivoque, d'une durée suffisante pour opérer prescription acquisitive trentenaire au sens des articles 2261 et 2272 du code civil.
,
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles appartenant respectivement aux époux [N] cadastrées ZN [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et à Mme [I] [B] cadastrées ZN [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et ce, conformément à la délimitation proposée par l'expert judiciaire qui n'est pas contestée.
Il sera seulement infirmé en ce qui concerne le délai fixé pour y procéder.
Ce délai sera fixé à 6 mois à compter de la signification du présent arrêt à l'initiative de la partie la plus diligente.
Mme [B] s'oppose à ce que le bornage s'effectue à frais communs au motif qu'elle aurait multiplié les démarches pour obtenir un bornage amiable et que ce n'est qu'en raison de l'attitude de M. [N] qu'il a été nécessaire de recourir à l'assistance d'un expert et à la procédure judiciaire suivie devant le tribunal judiciaire puis devant la cour d'appel.
Il est exact que si le bornage se fait à frais communs, ce n'est que dans l'hypothèse d'un accord entre les parties.
Les frais engendrés par les contestations de celle des parties qui succombe néanmoins doivent être mises à sa charge.
Bien qu'il semble que la clôture a été démolie à l'initiative de Mme [B], le jugement sera confirmé, en tant que de besoin, en ce qu'il a ordonné la démolition de tous les aménagements empiétant sur la parcelle [Cadastre 11] à l'exception du portillon et de l'abri de jardin.
III- Sur la demande d'indemnisation
En ce qui concerne le préjudice matériel subi par Mme [B], celle-ci sollicite la confirmation du jugement et aucune contestation n'est élevée sur ce point par ailleurs.
S'agissant du préjudice de jouissance, si l'intimée sollicite une indemnité portée à 7500 €, il convient néanmoins de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 1000 € en relevant que la surface occupée à tort par M. [N] ne représentait que 20 m2, qu'il n'en résultait pas de gêne spécifique et que les autres faits qu'elle dénonçait n'étaient pas établis (dégradation de climatiseurs, retrait d'une chaîne et de panonceaux interdisant le passage).
IV- Sur les demandes accessoires
Mme [B] sollicite que soient écartées des débats les pièces 18 à 20 produites par M. [N] au motif qu'elles sont sans rapport avec le litige.
Le simple fait que des pièces soient sans rapport avec le litige ne justifie pas qu'elles soient écartées des débats dès lorsqu'elles ne sont pas illégales par leur contenu, obtenues de manière elle-même illégale ou produites en violation des droits de la défense ou en méconnaissance des règles de procédure.
Il appartient seulement au juge d'en apprécier la portée et le cas échéant, de n'en tenir aucun compte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise.
Succombant dans son appel, il en sera de même pour les dépens d'appel.
Pour ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal de Libourne a noté justement que si M. [N] succombait dans ses prétentions, il ne pouvait être fait abstraction d'une part de ce qu'un échange de parcelle avait bel et bien été envisagé par M. [N], d'autre part, que Mme [B] s'était fait justice à elle-même par le 'saccage auquel elle s'est livrée en cours de procédure' ainsi qu'en fait foi un constat d'huissier du 15 juin 2020.
Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de la première instance ni au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 13 octobre 2022 sauf en ce qu'il a :
-fixé le délai de réalisation du bornage au 13 février 2023
-mis les frais du bornage à la charge des parties chacune par moitié
Statuant à nouveau sur ces points,
-dit que le bornage devra être réalisé dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt par la partie la plus diligente
-dit que les frais du bornage seront supportés par M. [E] [N]
Y ajoutant,
Dit n'y avoir d'écarter les pièces n° 18 à 20 produites aux débats par M. [N] ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [N] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,