CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 novembre 2024 — 21/06618
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06618 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOIO
Madame [E] [O]
c/
POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE devenu FRANCE TRAVAIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 (R.G. n°1121000044) par le Tribunal de proximité de SARLAT, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021.
APPELANTE :
[E] [O]
née le 01 Avril 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
FRANCE TRAVAIL anciennement Pôle Emploi, pris en son établissement public national Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 22 avril 2021, France Travail Nouvelle-Aquitaine, anciennement dénomé Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, a émis une contrainte, signifiée à Mme [O] [E] le 12 mai 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 920,57 euros au titre d'un trop perçu d'allocations chômage pour la période du 8 octobre 2018 au 31 mai 2019.
Le 15 juillet 2019, Mme [O] a formé un recours gracieux aux fins de contester cette contrainte.
A l'issue de ce recours gracieux, par décision du 20 septembre 2019, le trop-perçu a été confirmé.
Le 30 septembre 2019, Mme [O] a donc sollicité un effacement de dette.
Le 3 octobre 2019, France Travail, lui a envoyé un refus de cette demande d'effacement.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 23 octobre 2019 ainsi qu'un dernier avis avant poursuite judiciaire en date du 29 novembre 2019.
Le 19 mai 2021, Mme [O] a saisi le tribunal de proximité de Sarlat d'une opposition afin de contester cette contrainte.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de proximité de Sarlat a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] contre la contrainte émise le 22 avril 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine,
- débouté Mme [O] de cette opposition,
- condamné Mme [O] à payer à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 6 920,57 euros au titre des allocations chômages indûment versées pour la période du 08 octobre 2018 au 31 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021,
- rejeté la demande présentée par Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit conformément à l'article R. 5426-22 du code du travail,
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 janvier 2022, et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- juger que Pôle emploi était informé du congé formation et qu'il a pris une décision implicite de maintien des indemnités de retour à l'emploi,
- juger que Pôle emploi a engagé sa responsabilité en versant une somme prétendument indue, mettant la requérante dans l'impossibilité de la rembourser,
- juger que Pôle emploi doit indemniser la requérante à hauteur de 6 920,57 euros,
- dire que cette somme sera compensée avec le montant de l'obligation de restitution,
- condamner Pôle emploi à payer à Mme [O] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] fait valoir en substance que :
- dans le cadre d'une recherche d'emploi et d'une formation, elle a bénéficié d'un congé formation technique d'enseignement à la conduite et sécurité routière, délivré par le Fongecif,
- elle a informé Pôle emploi de sa situation dès le début de ce congé formation. C'est donc en tout état de