CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 novembre 2024 — 21/05962

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05962 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMQN

Monsieur [B] [W]

c/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS

Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00100) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021,

APPELANT :

[B] [W]

né le 04 Novembre 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Directeur (trice) de banque, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [W] a été engagé en qualité d'attaché de relations commerciales par la Caisse régionale du crédit mutuel du sud-ouest (en suivant, la CMSO), par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2001.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la banque.

Après avoir exercé ses fonctions au sein de la caisse de crédit mutuel (CCM) de [Localité 4], M. [W] a été affecté à compter du 16 novembre 2004 au sein de la CCM de [Localité 7], avant d'être promu, à compter du 26 novembre 2009, dans l'emploi de directeur de caisse 3, grade CC3, au sein de la CCM de [Localité 5]. Il a ensuite été affecté au poste de directeur de caisse 3 au sein du secteur pays de Charente à compter du 14 avril 2015 puis au sein de la CCM d'[Localité 2] à compter du 1er septembre 2016.

Par lettre remise en main propre le 6 février 2020, la CMSO a prononcé la mise à pied conservatoire de M. [W].

Par lettre datée du 12 février 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2020.

Par courrier du 2 mars 2020, le CMSO a informé M. [W] que la sanction envisagée à son encontre consistait en un licenciement sans préavis ni indemnité et qu'il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline dans un délai de trois jours francs.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, le CMSO a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue le 29 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême pour contester la réalité des griefs visés dans sa lettre de licenciement et le bien fondé de celui-ci.

Par jugement rendu le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave était bien fondé ;

- dit que ce licenciement n'était pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,

- débouté le CMSO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 4 novembre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave était bien fondé ;

- dit que ce licenciement n'était pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2024.

PRÉTENTIONS

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M.