2ème CHAMBRE CIVILE, 14 novembre 2024 — 21/03447

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/03447 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFFL

[B] [H]

[V] [S] épouse [H]

c/

[E] [R]-[C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01732) suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021

APPELANTS :

[B] [H]

né le 18 Septembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Médecin,

demeurant [Adresse 1]

[V] [S] épouse [H]

née le 18 Décembre 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[E] [R]-[C]

née le 06 Décembre 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCEDURE

M.[B] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] ont confié à Mme [E] [R]-[C] en 2007 la construction d'une piscine et de divers accessoires dont une terrasse en caillebotis à leur domicile sis [Adresse 1] à [Localité 5] ( Gironde).

Le coût des travaux a été fixé à la somme de 46 849,95 euros TTC.

L'intégralité des travaux a été réglée par les époux [H], le 23 janvier 2008.

Les époux [H] ont constaté en 2013 une baisse inexpliquée du niveau d'eau de leur piscine et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique la MAIF, laquelle a diligenté une expertise amiable en la personne du cabinet Polyexpert.

Aux termes des deux rapports de l'expert amiable, la cause de la fuite n'a pu être trouvée, mais l'expert a constaté une perte d'eau de 900 litres par jour, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination.

Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 7890,52 TTC euros selon devis établi le 13 mars 2015 par l'entreprise Idées bleues.

Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, Mme [R]-[C] n'ayant pas participé aux opérations d'expertise amiable, les époux [H] ont assigné celle-ci, le 23 mars 2015, devant le tribunal d'instance de Bordeaux, au visa de l'article 1792 du Code Civil pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs différents préjudices.

Par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2016, le Tribunal d'Instance de Bordeaux a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [O] [I].

Parc acte du 7 novembre 2017, les époux [H] ont assigné Mme [R]-[C] devant la même juridiction et ont demandé que la mission confiée à l'expert judiciaire soit étendue aux désordres de nature décennale affectant la terrasse en caillebotis.

Par jugement avant dire droit du 7 février 2018 il a été fait droit à leur demande.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2018.

Par jugement en date du 17 octobre 2018, le Tribunal d'Instance de Bordeaux s'est déclaré

incompétent rationae materiae au profit du Tribunal de grande instance.

Par jugement du 14 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a':

-Déclaré Mme [R]-[C] responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil et l'a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 5886,32 euros au titre de la piscine en ce compris les frais de recherche de la fuite, 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2019 et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejeté le surplus des demandes, en ce compris la demande de délais de paiement,

-Ordonné l'exécution provisoire du fait de l'ancienneté de l'affaire,

-Condamné Mme [R]-[C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement, le 17 juin 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent à la cour d'appel de':

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 en ce

qu'il :

- a limité la condamnation au titre des travaux de reprise de la piscine à la somme de 5 886,32 € TTC

-a limité la condamnation au titre de leur préjudice de jouissance à la somme