2ème CHAMBRE CIVILE, 14 novembre 2024 — 21/01298
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7DT
A.S.L. [Adresse 6]
c/
S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE SMO
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00513) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021
APPELANTE :
A.S.L. [Adresse 6]
Association Syndicale Libre dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de son syndic la Société TOURNY GESTION, domicilié en cette qualité au siege [Adresse 3]
en liquidation judiciaire
Représentée par Me PEROTIN substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE SMO
société à responsabilité limitée SARL unipersonnelle immatriculée au RCS sous le numéro 535 171 375 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 428 693 055, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege,
es qualité de mandataire liquidateur de l'ASL [Adresse 6]
Représentée par Me PEROTIN substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu entre l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 6] et la Sarl société Marseillaise d'ouvrage (SMO), le 1er janvier 2016, pour un chantier situé [Adresse 4] à [Adresse 5] pour un montant de 98 000 euros hors taxes.
Le marché devait durer approximativement entre le 29 novembre 2018 et le 29 juillet 2019.
La SMO expose que les travaux se sont exécuté conformément aux termes du contrat mais qu'elle a rencontré des difficultés liées notamment à la présence sur le chantier d'une société tierce, la société Globalstone. Cette société se serait manifestée comme étant le nouveau maître d'ouvrage. Elle aurait donné ses ordres aux entreprises intervenantes, dont la société Mas Peinture.
L'ASL [Adresse 6] expose que le chantier n'était pas du tout au stade d'avancement prétendu par la société SMO, et l'organisation du chantier n'étant pas selon elle admissible, elle a rompu le contrat, le 1er août 2019 avec la SMO. Celle-ci a prétendu que le contrat de maîtrise d''uvre avait été résilié sans préavis et avec effet immédiat.
Par acte du 27 décembre 2019, la SARL société marseillaise d'ouvrage a assigné l'ASL [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sollicitant sa condamnation à lui payer une facture d'un montant de 5500 euros TTC outre la somme de 24 574 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au solde de son marché.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- pris acte de la résiliation dudit contrat intervenu à la seule initiative de l'ASL [Adresse 6],
- constaté la rupture abusive sans préavis dudit contrat du fait de l'ASL [Adresse 6],
En conséquence, vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil:
- condamné l'ASL [Adresse 6] à verser à la SARL Société Marseillaise d'Ouvrage (la société SMO) la somme de 5 500,00 euros correspondant à la facture n°19/20 de maîtrise d'oeuvre impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 jusqu'au jour du règlement effectif,
- condamné l'ASL [Adresse 6], à payer à la Sarl SMO la somme de 24 574,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- condamné l'ASL [Adresse 6] à régler à la Sarl SMO la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'ar