Chambre étrangers / HO, 12 octobre 2024 — 24/00920
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre étrangers / HO
RG N° : 24/00920 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOD
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 RENDUE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Par devant Nous, Frank ROBAIL, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Lucile POMMIER, greffière.
Vu la procédure concernant :
M. [G] [K]
Né le 2 Mars 1983 à [Localité 4]( Ile de la DOMINIQUE)
Actuellement maintenu au centre de rétention administrative du [5]
[Localité 2]
de nationalité Dominicaise
Régulièrement convoqué, comparant
Assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Et de Mme [D] [V] [O] , interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
Appelant en la cause, d'une part,
Et d'autre part,
M. le préfet de la région Guadeloupe
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué par mail
Non représenté à l'audience
Le Ministère Public, représenté par Mme Elodie ROUCHOUSE, Substitute générale, absente à l'audience, a communiqué ses réquisitions écrites tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêté n° OQTF/2024/315 en date du 8 octobre 2024, notifié le même jour à 21 h 05, le préfet de la région Guadeloupe, par son mandataire régulièrement délégué à cette fin, a obligé M. [G] [K], né le 2 mars 1983 à [Localité 4] (DOMINIQUE), de nationalité dominicaise, à quitter le territoire français ('OQTF') sans délai et prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de ladite obligation ;
Par décision n° PR/2024/298 en date du même jour, notifiée en même temps que l'OQTF, le même préfet de région a dit que M. [K] serait éloigné à destination de son pays d'origine, savoir la DOMINIQUE ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;
Par décision n° PLA/2024/31 du même 8 octobre 2024, le même préfet de région a maintenu M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 4 jours à compter de la notification de cette décision dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français ;
Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 10 octobre 2024 à 12 h 12, le préfet de région a demandé l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [K] pour une durée maximale de 26 jours en l'attente de son départ pour la DOMINIQUE, exposant à cette fin n'avoir pu mettre en oeuvre le rapatriement de l'intéressé dans les 96 heures de sa décision de placement en rétention ;
Par ordonnance du 11 octobre 2024 à 9 h 53, immédiatement notifiée à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête en prolongation recevable et a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours ;
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le vendredi 11 octobre 2024 à 11 h 43, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance, y demandant :
- la fixation d'une audience à laquelle il souhaitait être convoqué,
- l'infirmation de l'ordonnance contestée,
- l'annulation de la mesure de rétention administrative,
- sa remise en liberté immédiate,
- A titre subsidiaire, son assignation à résidence,
- la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sollicitant par ailleurs l'assistance d'un avocat commis d'office et cette d'un interpréte en langue anglaise ;
Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître à l'audience de ce jour à 15 heures;
Le préfet de la Région GUADELOUPE a déposé un mémoire ce 12 octobre 2024, lequel a été communiqué au conseil de M. [K] avant l'audience ; il y conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, dont le représentant a pris des réquisitions écrites par lesquelles il demande lui aussi la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
A l'audience de ce jour, M. [K], qui s'est vu notifier son droit au silence, a comparu, assisté de son avocat, Me [Z], et d'un interprête en langue anglaise dont il a dit cependant n'avoir finalement pas besoin, alors même qu'en sa déclaration d'appel il demandait l'assistance d'un tel interprète ; outre les moyens contenus dans sa déclaration d'appel, il a indiqué, sur interpellation du magistrat à cet égard, qu'il ne voulait pas retourner à la DOMINIQUE compte tenu du fait qu'il a toujours vécu en GUADELOUPE ;
Aucun mémoire n'a été déposé par le conseil de M. [K], lequel a été entendu en sa