1ère Chambre, 14 novembre 2024 — 23/00739
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 624 DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2K
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00710.
APPELANT :
M. [I] [R] [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe/ Saint-Martin/Saint/Barthélémy (Toque 17)
INTIMÉS :
M. [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachel FOREST de la SELARL FOREST AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 105)
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES -CMAM- prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 1)
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2018, sur le territoire de la commune de [Localité 9], M. [I] [W] a été victime d'un accident de la voie publique impliquant le véhicule automobile de M. [B] [Z] assuré par la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (la société CMAM), ayant été heurté alors qu'il sortait de son véhicule et ayant présenté une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras droit qui a nécessité une intervention chirurgicale. Saisi par la société Océaliz, mandataire de la société CMAM, M. [H] [M], chirurgien orthopédiste, a examiné M. [W] et déposé son rapport d'expertise le 9 décembre 2019.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné la société CMAM au paiement d'une provision de 30 000 euros.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 24 mars, 4 et 12 avril 2022, M. [W] a fait assigner M. [Z], la société CMAM et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [W] s'agissant des conséquences de l'accident survenu le 13 février 2018 est intégral ;
- condamné in solidum M. [Z] et la société CMAM à payer à M. [W] la somme de 62 656,786 euros, déduction faite de la créance de la CGSSG d'un montant de 21 428,70 euros ;
- rappelé qu'il conviendra d'en déduire les provisions d'ores et déjà versées ;
- dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts au taux légal seront doublés pour la période du 9 mai 2020 au 6 novembre 2020 ;
- condamné M. [Z] et la société CMAM à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Z] et la société CMAM aux dépens dont distraction au profit de Me Gabriel Danchet-Gordien ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément. M. [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été respectivement signifiées les 25 septembre 2023 (à personne habilitée) et 8 novembre 2023 (par voie électronique) à la CGSSG qui n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu de façon réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 16 septembre 2024 date à laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [W] demande à la cour, de :
- juger son appel bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 en ce qu'il a débouté de ses demandes au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [Z] et la société CMAM à payer à M. [W] la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et celle de 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
- condamner in solidum M. [Z] et la société CMAM à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société CMAM sollicite de la cour, de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions en appel,
- condamner M. [W] à payer à la société CMAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS
L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il sera souligné que l'indemnisation des postes de préjudices, frais divers (14 508€), perte de gains professionnels actuels (réparée par les indemnités journalières de 9 133,30€), tierce personne (16 267,536€), déficit fonctionnel temporaire (3 881,25€), souffrances endurées (6 000€), préjudice esthétique temporaire (2 500€), déficit fonctionnel permanent (18 000 €), préjudice esthétique permanent (1 500€), qui n'est pas concernée par l'appel, est devenue définitive.
Sur le principe de l'indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [W], en application des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas discuté.
Au cas présent, il ressort de l'expertise de M. [H] [M] du 9 décembre 2019, que suite à l'accident survenu le 13 février 2018, M. [W], né le [Date naissance 1] 1976, a présenté une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras droit, qui a notamment nécessité une immobilisation plâtrée puis une intervention chirurgicale, des soins infirmiers et de kinésithérapie, des arrêts de travail itératifs, les lésions initiales et les soins consécutifs étant en relation directe et certaine avec cet accident. Les conclusions de l'expert retracent les différentes hospitalisations faisant suite à l'accident (du 13 février au 15 février 2018 puis le 24 septembre 2018 pour une pseudarthrose associée à une ablation de matériel et enfin le 7 décembre 2018 pour reprise de l'ostéosynthèse), les doléances de la victime, son bilan cicatriciel, les séquelles fonctionnelles imputables étant, s'agissant de la mobilité du membre supérieur droit, une prono-supination active avec un freinage en fin de course sans réelle limitation articulaire, une diminution combinée de la mobilité en flexion et en extension du poignet droit avec raideur en fin de course.
L'expert a fixé au 9 avril 2019 la date de consolidation des blessures et conclu notamment à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%, a évalué les périodes de déficits fonctionnels temporaires et les assistances induites, les souffrances endurées à 3/7, le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 et le préjudice esthétique permanent à 1/7.
Sur le montant de l'indemnisation discutée
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu'ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
- l'incidence professionnelle
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l'emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire...), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité ...), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
À hauteur de cour, M. [W] sollicite à ce titre la somme de 25 000 euros en arguant des séquelles de l'accident ayant une incidence sur la pénibilité et la fatigabilité accrues de son emploi de commercial nécessitant des déplacements fréquents en voiture et le port de charges lourdes (type sacs de ciment, matériaux de construction).
En réplique, la société CMAM conclut au débouté et à la confirmation du jugement querellé au motif que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice précisant que la difficulté du port de charges lourdes était limitée à la période de convalescence et que M. [W] avait repris son activité professionnelle antérieure au même poste.
Il résulte des éléments du dossier notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale, non contredites par des éléments probants, que M. [W], âgé de 42 ans au moment de l'accident, occupant depuis 2016 un emploi de technico-commercial au sein de la société Vivies Matériaux, a repris son activité professionnelle dans les mêmes fonctions et sur le poste occupé avant l'accident du 13 février 2018. M. [W] ne conteste pas sérieusement ce point et ne verse aucune pièce rapportant la preuve de ce que les séquelles de l'accident l'auraient contraint à changer d'emploi ou auraient retardé son évolution professionnelle dans l'entreprise où il bénéficie d'un emploi à durée indéterminée, étant observé qu'il n'est pas davantage établi que le port de charges lourdes soit compris dans les missions de technico-commercial de M. [W] et que dans tous les cas, selon l'expert, la préconisation du médecin du travail d'éviter de porter des charges lourdes trouvait son intérêt 'durant la phase de convalescence, au delà, après consolidation, le membre supérieur droit de M. [W] devrait recouvrer sa capacité de force par l'exercice'.
Aussi, vu l'âge de l'intéressé (43 ans au moment de la consolidation), vu le taux modéré de déficit fonctionnel permanent retenu à dire d'expert (10%), vu la conservation par M. [W] de son emploi précédent dans l'intégralité de ses fonctions, il n'est établi ni une dévalorisation sur le marché du travail, ni une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l'emploi, de sorte que celui-ci ne démontre pas l'incidence professionnelle alléguée qui résulterait des séquelles de l'accident.
Dès lors, c'est à raison que le premier juge a débouté M. [W] de cette demande portant sur l'incidence professionnelle. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
- le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En cause d'appel, M. [W] réclame à ce titre la somme de 4 000 euros invoquant le fait qu'il ne peut plus s'adonner à ses activités nautiques antérieures dont le kite-surfing.
La société CMAM fait valoir que l'expert a noté une gêne minime à la reprise de ces activités et que la seule attestation de témoin produite à hauteur de cour faisait état d'une pratique du kite-surf en 2010 soit huit ans avant l'accident, M. [W] ne démontrant pas une pratique régulière et récente de cette activité.
Au soutien de cette demande, M. [W] produit une attestation de M. [D] [O] indiquant qu'il 'a connu [I] [W] dans les années 2010 et (qu'ils ont) pratiqué souvent des sessions de kite-surf soit à [Localité 10] et quelques fois sur les ilets (...) et qu'il peut certifier que [I] [W] avant son accident était un pratiquant de kite-surf et de surf '.
Cette unique attestation est insuffisante à démontrer la pratique régulière par M. [W] d'activités nautiques du type kite-surf avant la survenue de l'accident du 13 février 2018. En tout état de cause, l'expert a noté 'une gêne minime à la reprise de certaines activités nautiques antérieures notamment kite-surf et voile dans les suites de l'accident' de sorte que l'impossibilité pour M. [W] de poursuivre cette activité sportive et de loisirs, à cause de l'accident, n'est pas démontrée.
Aussi, vu les éléments du dossier, le préjudice d'agrément allégué n'est pas objectivement justifié, puisque n'est rapportée ni la preuve d'une telle activité sportive ou de loisirs spécifique et régulière antérieurement à l'accident et ni la preuve de ce qu'elle est devenue impossible du fait des séquelles.
La réparation devant se faire, sans perte, ni profit, c'est à raison que le premier juge a débouté M. [W] de cette demande. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [W], succombant. S'agissant des frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve les frais engagés par elle pour la présente instance. Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- déboute M. [I] [W] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [I] [W] au paiement des dépens d'appel ;
- déboute la société CMAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente