REFERES 1ER PP, 14 novembre 2024 — 24/00053
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 100
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 10 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00053 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCN4 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BLANC MAXIMILIEN GRASSIN, Huissiers de Justice Associés à LE BLANC MESNIL, en date du 23 Mai 2024, d'un jugement rendu par Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LAON, en date du 18 Décembre 2023, enregistré sous le n° 11-23-0004.
ET :
La S.C.I. RBN & CO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Vanessa COLLIN, avocat au barreau de LAON
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Gravier, conseil de M. [T],
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Collin, conseil de la SCI RBN&Co
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Laon saisi à la requête de la la SCI RNB & CO qui a :
- constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 7 septembre 202l modifié par avenant du 2 mars 2023 est acquise par le bailleur, la SCI RBN & Co, depuis le 6 juin 2023, date d'effet du commandement de payer délivré le 5 avril 2023, sur le logement sis à [Localité 5], [Adresse 2] donné à bail M. [T];
- ordonné faute de départ volontaire de M. [T], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [T] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges révisable qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail ;
- condamné M. [T] à payer à la SCI RBN & Co la somme de 1690 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges et indemnités d'occupation échus au 24 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus) qui produira des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné M. [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges révisable qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux carasterisées par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à compter du terme suivant, octobre 2023 ;
- débouté la SCI RBN & Co du surplus de ses demandes ;
- débouté la SCI RBN & Co de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure ;
- condamné M. [T] au paiement des dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement lui ayant été signifié le 12 janvier 2024, M. [T] a formé appel de ce jugement par déclaration reçu le 7 février 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, M. [T] a fait assigner la SCI RNB & CO à comparaître à l'audience du 13 juin 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour dans l'attente de la décision à intervenir et maintenir M. [T] dans les lieux loués.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où :
Le bailleur n'a jamais justifié des charges pour lesquelles il a demandé à son locataire de payer une provision de 100 euros par mois à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à la baisse du montant de ces charges à 30 euros par mois ; Cette baisse de 30 euros par mois coïncide avec l'abandon de la location du garage, ce qui laisserait à penser que plus de 50% du montant de la provision était destiné à payer les charges du garage, ce qui paraît excessif ; En tout état de cause, il n'y a pas eu de régulation de charges depuis le mois de septembre 2021, de sorte que la créance présentée par le bailleur est sujette à caution, et ne pouvait justif