Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2024 — 24/00507

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2024

N° 2024/518

Rôle N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4B

[G] [V]

C/

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS LEMOINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrick DEUDON

Me Séverine MARTIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Septembre 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2] (Autriche)

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS LEMOINE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles à la date du jugement,

-condamné Monsieur [G] [V] à récupérer son mobilier à l'entrepôt de [Localité 3] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et à signer à cette occasion un bordereau de restitution,

-condamné Monsieur [G] [V] à verser à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE la somme de 13438,40 euros correspondant à l'arriéré de frais de garde qu'il devra régler préalablement à la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE pour pouvoir procéder au retrait de son mobilier,

-condamné Monsieur [V] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Monsieur [V] a relevé appel de la décision le 10 juin 2024 et par acte du 11 septembre 2024, il a fait assigner la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la désignation d'un séquestre chargé de recevoir le montant des condamnations pécuniaires à savoir les sommes de 13438,40 euros et 1500 euros et être autorisé à récupérer ses effets sur justification du séquestre.

Il se réfère à ses demandes à l'audience.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère à cette occasion, la SARL DEMENAGEMENTS LEMOINE demande:

- le débouté des demandes de Monsieur [V] en ce qu'il sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire, la désignation d'un séquestre pour consigner le montant des condamnations mises à sa charge et l'autorisation de récupérer son mobilier sur justification du séquestre des fonds

-qu'il soit jugé qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

-de condamner Monsieur [V] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

MOTIFS

La recevabilité de la demande en l'état de l'appel pendant, n'est pas contestée

L'article 521 du code de procédure civile prévoit:

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine''

L'allocation du bénéfice de la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui doit en apprécier l'opportunité, la question de l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution de la décision et de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance n'étant pas à examiner.

Elle a pour conséquence et effet principal de différer jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond la réception des fonds par le créancier en cas de confirmation du