Chambre 1-6, 14 novembre 2024 — 24/11926
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/287
Rôle N° RG 24/11926 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYI2
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[V] [E]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cindy FRIGERIO
- Me Julie MOREAU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/9429.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée Me Cindy FRIGERIO, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat plaidant, avocat au barreau de MOMNTPELLIER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'une audience.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [V] [E] à l'issue d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, a notamment :
- Fixé l'indemnité due à Mme [V] [E] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à 41 368 euros,
- Condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [V] [E] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 50 076,03 euros à compter du 14 mai 2009 et jusqu'au 5 mars 2020.
Selon requête en rectification d'erreur matérielle du 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF Assurances demande de:
- Rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 21 décembre 2023 sur le calcul de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne temporaire et ainsi fixer à la somme de 28.476,57 € l'indemnisation due à ce titre,
- Rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 21 décembre 2023 sur la détermination de la période de doublement de l'intérêt légal et ainsi condamner la SA GMF à payer à Mme [V] [E] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 50 076,03 euros à compter du 14 juillet 2008 et jusqu'au 5 mars 2020.
Selon ses observations du 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [E] demande de :
- Débouter la GMF de ses demandes en rectification d'erreur matérielle,
- Condamner la GMF au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION:
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la motivation de l'arrêt en question que la cour d'appel a relevé que l'expert avait retenu sur les périodes post-intervention chirurgicale un besoin en aide humaine à dégressif intégrant outre une aide d'accompagnement et une aide-ménagère, une aide à la garde de son enfant en bas âge, que la cour a indiqué qu'elle retiendrait les conclusions de l'expert comme base d'indemnisation et qu'elle a détaillé l'indemnité de tierce personne en se référant aux durées de tierce personne retenues par l'expert.
Il s'en déduit clairement que la cour a calculé les besoins en tierce personne temporaire en aide d'accompagnement et aide-ménagère ainsi qu'en tierce personne temporaire 'aide de garde d'enfant' en prenant en compte les périodes retenues p