Chambre 1-4, 14 novembre 2024 — 24/02435

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024 / 270

Rôle

N° RG 24/02435 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUFU

[J] [H]

C/

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-marie

LAFRAN

- Me Etienne ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01297.

APPELANT

Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle BERDAH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [J] [H] a souscrit, auprès de la société d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, une assurance moto pour son véhicule de marque KTM immatriculée [Immatriculation 3].

Le 23 juin 2021, Monsieur [H] s'est fait voler sa moto alors stationnée [Adresse 5], au moyen des clés dérobées.

La société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a refusé d'indemniser le sinistre au motif que l'indemnisation était conditionnée par la preuve d'une effraction ainsi que par la remise du double des clés de la moto et par la fracture de l'antivol de direction.

Par actes d'huissier en date du 07 février 2022, Monsieur [J] [H], a donné assignation à la société Mutuelle des Motards, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue d'obtenir notamment la somme de totale 20.604,73€ au titre de l'exécution du contrat d'assurance, ainsi que 102.760€ à parfaire au titre du préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 12 février 2024, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à [J] [H] la somme de 499,90 Euros au titre du remboursement du casque volé,

DEBOUTE [J] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

REJETTE la demande formée par [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [J] [H] à verser à la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE [J] [H] aux dépens,

Par déclaration d'appel en date du 26 février 2024, Monsieur [J] [H] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, en ce qu'il :

CONDAMNE la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à [J] [H] la somme de 499,90 Euros au titre du remboursement du casque volé,

DEBOUTE [J] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

REJETTE la demande formée par [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [J] [H] à verser à la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE [J] [H] aux dépens

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [J] [H] par conclusions d'appelant notifiées le 28 août 2024 et reprenant ses demandes initiales devant la Cour sauf actualisation du préjudice de jouissance, demande à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

RECEVOIR l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [H] les disant bien fondées ;

CONFIRMER le jugement du 12 février 2024 en ce qu'il a condamné la Mutuelle des Motards à payer à Mon