Chambre 1-2, 14 novembre 2024 — 24/01378
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/658
Rôle N° RG 24/01378 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSW
S.E.L.A.S. EUROFINS PATHOLOGIE
C/
[K] [H]
Organisme ONIAM
Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Basile PERRON de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02385.
APPELANTE
S.E.L.A.S. EUROFINS PATHOLOGIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Basile PERRON de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
ONIAM - Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1980, demeurant [Adresse 4]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'une consultation de suivi gynécologique, Madame [K] [H] s'est vue prescrire, le 22 août 2019, la réalisation d'un frottis du col utérin.
L'examen a été réalisé le jour même et envoyé, par le docteur [G], au centre Eurofins Pathologie pour analyse.
Mme [H] indique qu'elle n'a, malgré relance, jamais été destinataire des résultats du prélèvement, lesquels ont pourtant mis en évidence une surinfection virale par le papillomavirus humain (HPV), vraisemblablement associée à une dysplasie de bas grade.
Cette pathologie s'analysant plus précisément une lésion glandulaire endocervicale avec présence d'une dysplasie glandulaire de grade, lui a été révélée par un test de dépistage au papillomavirus, réalisé le 14 avril 2021.
Un nouveau frottis, réalisé le 1er juin 2021, a confirmé l'existence d'une dysplasie de haut grade et mis en évidence un adénocarcinome endocervical.
Ayant dû subir une ablation totale du col de l'utérus avec cerclage, Mme [K] [H] a, par actes de commissiaire de justice en date des 4, 11 et 16 mai 2023, fait assigner la SELAS Eurofins Pathologie, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à sa demande, commis le docteur [S] [V] pour procéder à l'expertise et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, la SELAS Eurofins Pathologie a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [H].
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a donné mission à l'expert judiciaire de procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Mme [K] [H], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur mais, dans ce cas, avec l'accord de la vic