Chambre 1-9, 14 novembre 2024 — 24/00818

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 14 NOVEMBRE 2024

N°2024/579

Rôle N° RG 24/00818 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOMJ

[T] [H]

C/

[D] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laure LAYDEVANT

Me Vanessa OLIVIER

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° M 22-17.095 , ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 septembre 2021 enregistra au répertoire général sous le n° 20/10335 lequel avait statué sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 15 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05092

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [T] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008180 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

née me [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]- [Localité 5]

représentée et assistée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (13),

demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté et assisté par Me Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Sur le fondement d'un jugement d'un juge aux affaires familiales en date du 18 octobre 1999 ayant ordonné le paiement par M. [D] [L] d'une contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille, [V], née le [Date naissance 4] 1976, Mme [H] qui s'est vue confier la tutelle de l'enfant, a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de ce dernier.

Vu le jugement en date du 15 octobre 2020 par lequel le juge de l'exécution de Marseille a, notamment, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté Mme [H] de ses demandes de dommages-intérêts,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 16 septembre 2021, qui a confirmé ledit jugement, y ajoutant :

- condamne Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 446 euros au titre des frais bancaires qu'il a subi en lien avec la saisie-attribution,

- dit que les parties sont irrecevables pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux dépens.

Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2023 qui a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour de céans autrement composée,

Vu la saisine de la cour d'appel en date du 22 Janvier 2024 par Mme [H],

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024, Mme [H] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

- valider la saisie-attribution pratiquée,

- juger que M. [L] est débiteur de la somme de 8 528,51 euros, outre la somme de 1 384,91 euros pour la période de décembre 2019 à décembre 2020,

- juger que M. [L] est débiteur de la somme de 7 324,09 euros au titre des intérêts légaux, à parfaire,

- au besoin l'y condamner,

- assortir le jugement d'une astreinte,

- condamner M. [L] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] à payer la somme de 2 000 euros à Me Laydevant, qui renonce à percevoir la somme correspondant à l