Chambre 3-2, 14 novembre 2024 — 24/00732

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/276

Rôle N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOAT

SARL ALIMENTATION [K] [F]

C/

[E] [S]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L03065.

APPELANTE

SARL ALIMENTATION [K] [F]

Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°799.847.447, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [T] [I] domicilié [Adresse 3] et encore domicilié audit siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [E] [S]

Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALIMENTATION [K] [F] demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par assignation de l'URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Alimentation [K] [F] et désigné Me [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Selon jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a renouvelé la période d' observation.

Selon jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille, aux motifs que la société Alimentation [K] [F] n'a pas justifié de la viabilité de son activité, de sa capacité de ne pas générer de nouvelles dettes et d'établir un plan d'apurement, et que, dès lors aucun redressement n'était possible, a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Selon déclaration en date du 18 janvier 2024, la SARL Alimentation [K] [F] a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Marseille.

Selon conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la SARL Alimentation [K] [F] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a, notamment, ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de débouter Me [E] [S] de ses demandes, fins et conclusions et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, la SARL Alimentation [K] [F] soutient qu'elle n'est pas dans l'impossibilité manifeste de se redresser faisant valoir la coopération du gérant avec les organes de la procédure, l'ouverture d'un compte en banque pendant la période d'observation, la communication de la liasse fiscale 2022, un chiffre d'affaires d'un montant de 105 110 € pour 2023, la trésorerie dont elle dispose et sa capacité à déposer un plan d'apurement des dettes.

Me [E] [S] ès qualités, cité à domicile, est défaillant.

Me [E] [S] ès qualités a établi un rapport le 10 septembre 2024 dont la partie appelante et le ministère public ont eu connaissance.

Selon avis du 27 juin 2024, le ministère public s'en rapporte à la sagesse de la cour.

La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.631-15 du code de commerce dispose que « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifi