Chambre 1-2, 14 novembre 2024 — 23/15597
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/656
Rôle N° RG 23/15597 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ2X
S.A.S. GP LOISIRS
C/
[U] [B]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00719.
APPELANTE
S.A.S. GP LOISIRS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice PRENTCZYNSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
agissant en qualité de représentante légale de madame [Y] [I] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 5] 2006, a été victime d'un accident le 1er novembre 2022, alors qu'elle pilotait un kart sur le circuit Kart Up exploité par la société GP Loisirs au [Adresse 3] à [Localité 9].
Après avoir heurté les parois dudit circuit, elle a été évacuée par les marins pompiers à l'Hôpital Nord de [Localité 8] où elle est restée hospitalisée jusqu'au 8 novembre suivant.
A son admission, a été diagnostiquée une fracture diaphysaire du fémur droit. Celle-ci a nécessité une ostéosynthèse par enclouage centro médullaire.
Par requête en date du 9 novembre 2022, le conseil de la mère de la victime, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille qu'il désigne un commissaire de justice chargé de se rende sur les lieux et de faire toutes vérifications utiles relatives au respect des règles de sécurité.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, ce magistrat a fait droit à la requête.
Dans les suites de la communication du procès-verbal de constat, dressé le 16 novembre 2022 par la SCP [N] et Ktorza, commissaires de justice, Mme [U] [B] a, en qualité de réprésentante de [Y] [I], fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) GP Loisirs et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20 000 à valoir sur le préjudice corporel subi par sa fille.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [V] pour y procéder ;
- condamné la société GP Loisirs à verser à Mme [U] [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [I], la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l'enfant ;
- débouté Mme [U] [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [I], de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société GP Loisirs aux dépens de l'instance,
Il a notamment considéré que le commissaire de justice avait relevé l'absence de protection souple entre les parois du circuit et la piste et que la protection dénommée PGK, dont la SAS GP Loisirs faisait état, ne figurait pas dans la liste des protections souples autorisées.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, la SAS GP Loisirs a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamnée à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la jeune [Y] [I].
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ampl