Chambre 1-9, 14 novembre 2024 — 23/15231

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/585

N° RG 23/15231 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIUE

[N] [Y]

C/

URSSAF NORMANDIE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me REINAUD

Me AUDRAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01983.

APPELANT

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ

URSSAF NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de l'URSSAF de HAUTE NORMANDIE et de l'URSSSAF de BASSE NORMANDIE, venant aux droits de l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE CONTENTIEUX OUEST par délégation de pouvoir, venant aux droits du RSI en vertu de l'article 15 de la Loi n0 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et du transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Le 14 octobre 2014, le Directeur du RSI de la Loire délivrait à l'encontre de monsieur [Y] une contrainte d'un montant total de 7 797 € à titre de cotisations et majorations, laquelle était signifiée le 20 octobre suivant.

Le 19 janvier 2023, l'URSSAF Pays de Loire Contentieux Ouest, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Normandie, faisait délivrer à la Lyonnaise de Banque une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [Y] aux fins de paiement de la somme de 9 319,83 € dont 7 797 € de cotisations et majorations de retard, sur le fondement de la contrainte précitée. Elle était dénoncée, le 27 janvier suivant à monsieur [Y].

Le 24 février 2023, monsieur [Y] faisait assigner l'Urssaf Pays de Loire Contentieux Ouest devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de mainlevée de la saisie-attribution précitée.

Un jugement du 28 novembre 2023 du juge de l'exécution précité :

- déclarait recevable la contestation de monsieur [Y],

- déboutait monsieur [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,

-condamnait monsieur [Y] au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur [Y] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe.

Par déclaration du 12 décembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [Y] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- déclarer recevable sa contestation,

- juger prescrit comme titre exécutoire, la contrainte délivrée le 14 octobre 2014 signifiée le 20 octobre 2014,

- en conséquence, ordonner la mainlevée de la mesure contestée,

- condamner l'URSSAF à la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [Y] soutient que si l'article L 244-9 CSS issu de la loi du 23 décembre 2016 n'est pas applicable à une contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 20 octobre suivant, le droit positif antérieur appliquait la prescription triennale de sorte que l' URSSAF disposait d'un délai de trois ans à compter du 20 octobre 2014 pour exécuter sa contrainte.

Il soutient que l'effet interruptif de prescription attaché à son opposition est non avenu, en application de l'article 2243 du code civil, du fait du rejet définitif de sa contestation par jugement du 12 mai 2017. La signification du 11 décembre 2017 du jugement du 12 mai 2017 est sans effet, dès lors que le titre exécutoire était prescrit depuis le 20 octobre 2017, comme les dispositions transitoires applicables pendant la crise sanitaire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Normandie demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- et en conséquence,

- dire et juger que la saisie attribution du 19 janvier 2023 est régulière,

- constater que l'action en exécution de la contrainte signifiée le 20 octobre 2014 n'est pas prescrite,

- débouter monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner monsieur [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la prescription triennale de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale de sa contrainte du 14 octobre 2014 signifiée le 20 octobre suivant a été interrompue par l'opposition à contrainte jusqu'à la notification du 24 mai 2017 du jugement de débouté du 12 mai 2017. Elle a, à nouveau, été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2017 puis par la saisie-attribution du 13 août 2019 et le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation du 13 septembre 2019 dénoncé le 18 septembre 2019. En outre, la prescription a été interrompue pendant une période de 111 jours entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit jusqu'au 7 janvier 2023. Enfin, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2022 est le dernier acte interruptif.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la prescription de la contrainte du 14 octobre 2014,

Selon les dispositions des articles L 111-3 1 ° et L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent un titre exécutoire. Leur exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifiée en application de cette contrainte.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Le droit positif considère que le bénéfice de l'interruption de la prescription n'est acquis que pour celui qui procède à l'acte interruptif (Civ 3ème 27 février 2008, Bull Civ III n°34).

Il s'en déduit que la contestation du débiteur ne peut interrompre la prescription du titre exécuté par le créancier, fondement de la mesure d'exécution forcée contestée.

En l'espèce, le juge de l'exécution est saisi d'une contestation de la validité de la saisie-attribution du 19 janvier 2023 dont le procès-verbal mentionne qu'elle est fondée exclusivement sur la contrainte du 14 octobre 2014.

L'URSSAF Normandie ne conteste pas l'application de la prescription triennale à la contrainte précitée et invoque uniquement son interruption par l'opposition exercée par l'appelant, et non sa suspension.

L'intimée doit donc justifier d'un acte interruptif de la prescription triennale précitée. Si elle invoque une interruption fondée sur l'article 2241 du code civil et l'exercice d'une action en justice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le droit positif précité considère que l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi, c'est à dire en l'espèce monsieur [Y]. L'URSSAF Normandie ne peut donc se prévaloir de l'interruption de la prescription de sa contrainte par l'effet de la contestation exercée par l'appelant devant la juridiction précitée.

Ainsi, la prescription de la contrainte était acquise le 20 octobre 2017 et les actes d'exécution forcée postérieurs n'ont pu interrompre une prescription acquise. La créance, objet de cette contrainte ne pouvait donc être recouvrée au moyen d'une saisie-attribution délivrée le 19 janvier 2023.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée de la saisie-attribution précitée sera ordonnée.

- Sur les demandes accessoires,

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Normandie, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

CONSTATE la prescription de la contrainte du 14 octobre 2014 signifiée le 20 octobre 2014,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 19 janvier 2023,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF Normandie aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE