Chambre 1-9, 14 novembre 2024 — 23/14571
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/583
N° RG 23/14571 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGRK
[G] [D]
[C] [I]
C/
Etablissement Public VAR HABITAT - L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR 904732
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LORENZON
Me FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04993.
APPELANTS
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000455 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000457 du 24/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Etablissement Public VAR HABITAT - L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR OPH DU VAR - VAR HABITAT , Office Public de l'Habitat du Var, inscrit au RCS de TOULON, n° SIREN 479 904 732 domiciliée [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F], en exercice sis audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 21 mars 2017 du tribunal d'instance de Brignoles, assorti de l'exécution provisoire :
- constatait la résiliation, à compter du 17 juillet 2016, du bail du 28 juillet 2015 entre Var Habitat d'une part, et monsieur [D] et madame [I] d'autre part,
- prononçait l'expulsion de ces derniers,
- condamnait solidairement monsieur [D] et madame [I] à payer, en deniers ou quittances, à Var Habitat, la somme de 3 560,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2016 à titre d'arriéré locatif,
- condamnait solidairement monsieur [D] et madame [I] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer à compter du 17 juillet 2016 et jusqu'à la restitution par remise des clés des lieux libérés de toute occupation,
- condamnait in solidum monsieur [D] et madame [I] aux entiers dépens.
Le 7 juin 2017, Var Habitat et les consorts [D] et [I] signaient un protocole d'accord de prévention de l'expulsion.
Le 13 juillet 2023, monsieur [D] et madame [I] faisaient assigner Var Habitat devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de faire juger :
- que la dénonce du protocole [W] sur 93 mois d'octobre 2018 est abusive,
- que le protocole a été respecté et a produit son effet suspensif des effets de la clause résolutoire acquise depuis mars 2017 jusqu'à septembre 2026 sous condition de parfait paiement de la somme mensuelle de 54,20 € au titre de l'arriéré outre le loyer en cours.
- que Var Habitat doit être condamné à leur payer une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 14 novembre 2023 du juge précité :
- rejetait l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Draguignan,
- déboutait monsieur [D] et madame [I] de leurs demandes, de nullité de la procédure d'expulsion diligentée par Var Habitat, de réintégration dans les lieux suite à expulsion, et de suspension des effets de l'expulsion jusqu'au mois de septembre 2026,
- condamnait in solidum monsieur [D] et madame [I] au paiement d'une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance dans les conditions de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement précité était notifié à madame [I] et monsieur [D], par lettre recommandée avec accusé de réception dont l'accusé de réception n