Chambre 1-9, 14 novembre 2024 — 23/14407
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 590
N° RG 23/14407 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF6U
[S] [W]
[O] [E]
C/
[T] [V]
[K] [A]
[G] [H]
[P] [H] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me LENDOM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01159.
APPELANTS
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [E]
né le 06 Mai 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [T] [V]
née le 28 Novembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [A]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [H]
né le 13 Décembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [J] épouse [H]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [T] [V] et M. [K] [A] d'une part, Mme [P] [J] et son époux M. [G] [H] d'autre part, sont propriétaires sur la commune de [Localité 8] (06) de deux villas voisines, accessibles par un chemin qui longe la propriété de M. [O] [E] et de son épouse Mme [S] [W].
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui par ordonnance du 5 décembre 2019 a condamné les époux [E] à :
- cesser sans délai d'emprunter le chemin privé qui longe leur propriété sans l'autorisation expresse et préalable des propriétaires de la parcelle supportant ce chemin, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- retirer les palissades en bois hétéroclites qui bordent le chemin privé appartenant aux consorts [H]-[A]-[V], situées en haut de ce chemin, à proximité immédiate des fonds [H]-[A]-[V] (photographie du haut de la page 8 du constat du 27septembre 2019) et ce sous astreinte de 20 euros de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- à retirer les vis et fers à béton qui dépassent de leur clôture le long du chemin privé, comme représentant un danger pour les usagers du chemin et ce sous astreinte de 20 euros de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Sur appel des époux [E], la cour de ce siège par arrêt du 28 janvier 2021 a confirmé ladite ordonnance sauf en ce qui concerne la demande au titre des clôtures et palissades en bois hétéroclites situées à proximité immédiate des fonds [H] [A] [V], pour laquelle elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Ces deux décisions ont été signifiées à M. et Mme [E] le 22 février 2021.
Invoquant l'absence d'exécution de l'obligation relative au retrait des vis et fers dépassant de la clôture, les consorts [V] [A] et [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 6480 euros portée à celle de 15 680 euros par conclusions ultérieures, et fixation d'une astreinte définitive majorée, demandes auxquelles se sont opposés les époux [E].
Par jugement du 10 novembre 2023 le juge de l'exécution a :
' liquidé l''astreinte, ayant couru pour la période du 23 mars 2021 au 15 mai 2023, à la somme de 7830 euros ;
' condamné M. et Mme [E] à payer cette somme aux consorts [H] [A] [V] ;
' assorti l 'injonction faite à M. et Mme [E] de retirer les vis et fers à béton, dépassant de leur clôture le long du chemin privé comme représentant un danger pou