Chambre 1-2, 14 novembre 2024 — 23/13473
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/661
Rôle N° RG 23/13473 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCVW
[T] [R]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël DRAHI
Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05842.
APPELANTE
Mademoiselle [T] [R]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
S.A. MATMUT MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juillet 2022, à [Localité 7], mademoiselle [T] [R], passagère transportée, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la société Matmut.
Par actes de commissaire de justice, en date du 17 novembre 2022, M. [R], agissant es qualité de représentant légal de Mlle [T] [R], a fait assigner la société d'assurances Matmut, et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale de Mlle [T] [R] et commis le docteur [S] [B], pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [R], es qualité de représentant légal de Mlle [R].
Selon déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2023, Mlle [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté la demande de provision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
- condamne la société Matmut à lui payer la somme de 6 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamne la société Matmut à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de condamnation de la Matmut au paiement des frais irrépétibles et laisser les dépens à la charge de l'appelante ;
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corpor