Chambre 1-9, 14 novembre 2024 — 23/13094

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/574

Rôle N° RG 23/13094 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBSD

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

C/

[F] [G]

TRESOR PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine DABOT RAMBOURG

Me Chloé MARTIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00228.

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1]

assigné à jour fixe le 03/11/23 à étude

représenté et assisté par Me Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Le TRESOR PUBLIC au domicile élu de l'ADMINISTRATION DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS du 2/15/16ème [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

assigné à jour fixe le 03 novembre 2023 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit à l'encontre de monsieur [G], suivant commandement signifié le 31 août 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 7], soit une maison de plein-pied à usage exclusif d'habitation avec terrain en nature de jardin situé [Adresse 3], cadastrée [Adresse 8], section 807 B n°[Cadastre 2], d'une contenance de 05a 59 ca plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 décembre 2022, pour avoir paiement d'une somme de 107 063,47 € en principal, intérêts, et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu d'un jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021 du tribunal de judiciaire de Marseille signifié le 26 janvier suivant.

Le commandement, publié le 27 octobre 2022, est demeuré sans effet. La procédure était dénoncée le 16 décembre 2022 au trésor public ( SIP [Localité 7] 2/15/16 [Localité 7] ), créancier inscrit.

Un jugement d'orientation du 10 octobre 2023 du juge de l'exécution de Marseille :

- à titre liminaire, rejetait les demandes de nullité du commandement de payer, de nullité du cahier des charges et de sursis à statuer,

- à titre principal, déclarait nulle la procédure de saisie immobilière et ordonnait la radiation du commandement de payer du 31 août 2022 publié le 27 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème Bureau Volume 2023 S N°2018,

- disait que les dépens de l'instance sont à la charge du créancier poursuivant,

- condamnait la CRCAM au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Le premier juge considérait sur le fondement de l'article L 311-4 du code de la consommation que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire en l'état d'un jugement du 4 janvier 2021 frappé d'appel toujours en cours jusqu'à la péremption de l'instance. Il concluait que le jugement du 4 janvier 2021 n'était pas définitif et prononçait la nullité de la saisie immobilière et la radiation du commandement.

Par déclaration du 20 octobre 2023 au greffe de la cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence formait appel du jugement précité.

Une ordonnance du 24 octobre 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 3 novembre 2023, l'appelante faisait assigner monsieur [G]