Chambre 1-4, 14 novembre 2024 — 23/12820

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/12820 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMATM

Ordonnance n° 2024/M 181

S.N.C. SNC CASELLA

représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

SAS ROUTIERE DE HAUTE CORSE

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à disposition de Christiane GAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 04 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Aix en Provence ;

Vu l'appel relevé le 13 octobre 2023 par la Snc Casella ;

Vu les conclusions d'incident de la société Routière de Haute Corse notifiées le 28 mars 2024 aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'appel de la société Casella, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, condamner cette société à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens

Vu l'avis d'avoir à justifier du paiement du timbre fiscal ou de s'en acquitter à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, adressé par le greffe de la chambre 1-4 de cette cour d'appel le 02 août 2023 aux parties ;

Vu l'absence de justification de l'acquittement du timbre fiscal par la société Casella ;

Vu l'absence de conclusions sur incident de la société Casella ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 963 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».

Selon l'article 964 du même code :

« Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

-le premier président ;

-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

-la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.

Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction ».

En l'espèce, la société Casella, appelante, n'a pas justifié s'être acquittée du timbre fiscal malgré l'avis adressé aux parties par le greffe de cette chambre le 02 août 2023.

En conséquence, son appel sera déclaré irrecevable.

En l'état de l'irrece