Chambre 1-9, 14 novembre 2024 — 23/09519

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/573

Rôle N° RG 23/09519 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSV

[L] [M]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Chloé MARTIN

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10770.

APPELANT

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 3] 1966

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée pa Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, représentée par son représentant légal domicilié prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Le 28 novembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ci-après dénommée CRCAM Alpes Provence consentait à monsieur [L] [M] un prêt d'un montant de 227 000 € destiné à financer l'achat de son logement.

Un jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, signifié le 26 janvier suivant, condamnait avec exécution provisoire monsieur [M] à payer à la CRCAM Alpes Provence les sommes de :

- 129 633,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- 1 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.

Une ordonnance d'incident du 24 février 2021 prononçait la radiation de l'appel formé par monsieur [M] pour défaut d'exécution du jugement déféré.

Le 16 septembre 2022, la CRCAM Alpes Provence faisait délivrer à madame [T] une saisie-attribution de toutes les sommes dont elle est personnellement tenue envers monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 107 632,77 €. Le 23 septembre suivant, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [M].

Le 24 octobre 2022, monsieur [M] faisait assigner la CRCAM Alpes Provence devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de contester la saisie-attribution du 16 septembre 2022.

Un jugement du 4 juillet 2023 du juge de l'exécution précité :

- déclarait recevable la contestation de monsieur [M],

- déclarait irrecevable la demande de mise en cause de la caution, Crédit Logement, et de condamnation à payer les sommes dues au CRCRAM Alpes Provence,

- déboutait monsieur [M] de toutes ses demandes,

- validait la saisie-attribution du 16 septembre 2022,

- condamnait monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non retourné'. Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe de la cour, monsieur [M] formait appel du jugement précité.

Un arrêt avant-dire droit du 7 mars 2024 de la présente cour :

- prononçait un sursis à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur [M],

- soulevait d'office la question du caractère abusif de la clause 'exigibilité du prêt' sur la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 novembre 2005,

- réouvrait les débats à l'audience du mercredi 09 Octobre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, (salle 4 Palais Monclar),

- disait que l'ordonnance de clôture sera rendue le 24 Septembre 2024,

- invitait les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et s