Chambre 1-6, 14 novembre 2024 — 22/16959

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/297

Rôle N° RG 22/16959 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQFN

Etablissement [9]

Compagnie d'assurance MATMUT ENTREPRISES

C/

[P] [L]

Société LA CPAM DU VAR

S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Sylvie LANTELME

- Me Joëlle CABROL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04953.

APPELANTES

Etablissement [9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d'assurance MATMUT ENTREPRISES dont le n° siret est 49314701101006, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [P] [L]

assignation en intervention forcée en date du 27/09/2023 à étude.

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 4]

défaillant

Société LA CPAM DU VAR

assignation en intervention forcée en date du 21/09/2023 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joëlle CABROL, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Monsieur Olivier BRUE, Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 prorogé jusqu'au 14 novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 février 1984, M. [P] [L], alors mineur de 15 ans, a été blessé au niveau de l''il droit par M. [W], assuré auprès de la compagnie Gan assurances, d'un coup de carabine à plomb chargée avec des graines. Son 'il droit a été perforé.

Suite à ces faits, dans un cadre amiable, la compagnie Gan assurances a indemnisé M. [P] [L], des préjudices qu'il a subis.

Le 5 mai 2011, M. [P] [L] a subi une intervention chirurgicale d'éviscération de l''il droit, et a bénéficié d'un remplacement par une prothèse de type bille synthétique.

A la suite de cette intervention, une expertise médicale amiable en aggravation a été menée par le docteur [J], qui a déposé son rapport le 10 octobre 2011, sur la base duquel la compagnie Gan assurances a indemnisé M. [P] [L] d'une première aggravation de ses préjudices, à hauteur de 4 758 euros (procès-verbal de transaction du 1er janvier 2012).

Face à un risque d'expulsion de la prothèse, une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 6 juin 2012, réalisée au sein de la clinique [8], par le docteur [Y]. Cette opération a consisté en une greffe dermo-lipidique, au niveau de la cavité orbitaire du côté droit.

Le 7 juin 2012, soit le lendemain de la seconde intervention chirurgicale, M. [P] [L] a contracté une méningite.

Toujours dans un cadre amiable, la compagnie Gan assurances a pris en charge les conséquences de cette intervention (hormis concernant la méningite), au titre d'une seconde aggravation des préjudices subis par M. [P] [L] (procès-verbal de transaction du 29 juin 2013), et elle a désigné le docteur [S], médecin expert infectiologue, afin de déterminer l'origine de la méningite et d'évaluer les dommages découlant de celle-ci.

Le 25 septembre 2014, le docteur [S] a déposé son rapport, concluant à « un lien de causalité certain, direct et exclusif, entre l'intervention chirurgicale et la méningite pneumocoque ».

Suite au dépôt de ce rapport, le 21 octobre 2014, la compagnie Gan assurances a adressé un courrier à M. [P] [L], acceptant de prendre en charge les conséquences de la méningite, à hauteur d'une indemnité de 6 981 euros.

M. [P] [L] a contesté ce rapport d'expertise et a refusé l'offre d'indemnisation formulée par le Gan assurances.

Par acte du 15 avril 2015, il a assigné l'assureur en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire