Chambre 1-6, 14 novembre 2024 — 22/16654

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/294

Rôle N° RG 22/16654 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMB

[H] [I] [T]

C/

[V] [W]

S.A. SHAM

Compagnie d'assurance CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice HUMBERT

Me Bruno ZANDOTTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04294.

APPELANTE

Madame [H] [I] [T]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [V] [W],

demeurant [Adresse 3]

S.A. SHAM,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Tous deux représentés et assistés par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Signification DA en date du 27/12/2022 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

'

Le 6 avril 2017, le Dr [W] a pratiqué une hystérectomie sur Mme [H] [I] [T], au sein de la clinique [6] située à [Localité 7]. Cette intervention était motivée par l'existence de règles hémorragiques et dyspareunie sans autre solution médicale. Après l'opération, Mme [H] [I] [T] a présenté des douleurs pelviennes et des difficultés à uriner. Elle est sortie de l'hôpital le 8 avril 2017, puis elle s'est présentée au service des urgences de la clinique le lendemain, 9 avril, après avoir expulsé à son domicile par le vagin, des compresses contenues dans un gant chirurgical. Elle a été prise en charge et des examens ont été réalisés afin de s'assurer de l'absence d'autres corps étrangers, puis elle est de nouveau rentrée chez elle. Un traitement anti-infectieux lui a été administré et à compter du 27 juin 2017, elle a débuté un suivi avec un psychiatre.

'

Mme [H] [I] [T] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale auprès du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 20 septembre 2017, ledit tribunal a désigné le Docteur [J] pour procéder à l'expertise. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2018, retenant une négligence du chirurgien ayant oublié une compresse entourée d'un gant chirurgical à l'intérieur du vagin de la patiente. Il a évalué les préjudices subis par Mme [H] [I] [T] de la façon suivante':

- DFTP à 10%': du 9 au 24/04/2017, en raison de difficultés pour uriner, de constipation, et d'un traitement antibiotique,

- Date de consolidation': 25/04/2017,

- SE': 3/7,

-'Préjudice sexuel invoqué.

'

Parallèlement, Mme [H] [I] [T] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) PACA qui a également désigné un expert en la personne du Docteur [G], qui a pour sa part évalué les préjudices subis par la demanderesse de la façon suivante':

- ATPT': 1h/jour du 9 au 25 avril 2017, puis 3h/semaine du 26 avril au 25 juillet 2017,

-'Arrêt de travail imputable': du 25/04/2017 au 25/07/2017,

-'DFTP':

·'''''' A 15%': du 8 au 25 avril 2017, en raison des douleurs physiques et de l'expulsion du tampon,

·'''''' A 10%': du 26 avril au 25 juillet 2017, en raison du retentissement psychologique à court terme, avec traitement antidépresseur,

-'SE': 2,5/7, en raison des douleurs ressenties physiques et morales, avant et hors de l'expulsion du tampon, et des traitements de l'infection urinaire, en partie imputable à la présence d'un tampon qui a compressé la sonde urinaire,

-DFP': 3,5%, pour ce qui concerne la part des troubles psychologiques imputables, nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique régulier, (soit 25% de 15% en cas de troubles psychiques sans hospitalisation spécialisée),

-PA': absence de reprise de la course à pied et du