Chambre 1-6, 14 novembre 2024 — 22/16654
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/294
Rôle N° RG 22/16654 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMB
[H] [I] [T]
C/
[V] [W]
S.A. SHAM
Compagnie d'assurance CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrice HUMBERT
Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04294.
APPELANTE
Madame [H] [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 3]
S.A. SHAM,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Signification DA en date du 27/12/2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
Le 6 avril 2017, le Dr [W] a pratiqué une hystérectomie sur Mme [H] [I] [T], au sein de la clinique [6] située à [Localité 7]. Cette intervention était motivée par l'existence de règles hémorragiques et dyspareunie sans autre solution médicale. Après l'opération, Mme [H] [I] [T] a présenté des douleurs pelviennes et des difficultés à uriner. Elle est sortie de l'hôpital le 8 avril 2017, puis elle s'est présentée au service des urgences de la clinique le lendemain, 9 avril, après avoir expulsé à son domicile par le vagin, des compresses contenues dans un gant chirurgical. Elle a été prise en charge et des examens ont été réalisés afin de s'assurer de l'absence d'autres corps étrangers, puis elle est de nouveau rentrée chez elle. Un traitement anti-infectieux lui a été administré et à compter du 27 juin 2017, elle a débuté un suivi avec un psychiatre.
'
Mme [H] [I] [T] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale auprès du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 20 septembre 2017, ledit tribunal a désigné le Docteur [J] pour procéder à l'expertise. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2018, retenant une négligence du chirurgien ayant oublié une compresse entourée d'un gant chirurgical à l'intérieur du vagin de la patiente. Il a évalué les préjudices subis par Mme [H] [I] [T] de la façon suivante':
- DFTP à 10%': du 9 au 24/04/2017, en raison de difficultés pour uriner, de constipation, et d'un traitement antibiotique,
- Date de consolidation': 25/04/2017,
- SE': 3/7,
-'Préjudice sexuel invoqué.
'
Parallèlement, Mme [H] [I] [T] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) PACA qui a également désigné un expert en la personne du Docteur [G], qui a pour sa part évalué les préjudices subis par la demanderesse de la façon suivante':
- ATPT': 1h/jour du 9 au 25 avril 2017, puis 3h/semaine du 26 avril au 25 juillet 2017,
-'Arrêt de travail imputable': du 25/04/2017 au 25/07/2017,
-'DFTP':
·'''''' A 15%': du 8 au 25 avril 2017, en raison des douleurs physiques et de l'expulsion du tampon,
·'''''' A 10%': du 26 avril au 25 juillet 2017, en raison du retentissement psychologique à court terme, avec traitement antidépresseur,
-'SE': 2,5/7, en raison des douleurs ressenties physiques et morales, avant et hors de l'expulsion du tampon, et des traitements de l'infection urinaire, en partie imputable à la présence d'un tampon qui a compressé la sonde urinaire,
-DFP': 3,5%, pour ce qui concerne la part des troubles psychologiques imputables, nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique régulier, (soit 25% de 15% en cas de troubles psychiques sans hospitalisation spécialisée),
-PA': absence de reprise de la course à pied et du