Chambre 1-9, 14 novembre 2024 — 22/16479
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/582
N° RG 22/16479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4W
[D] [B]
C/
[U] [C] épouse [F]
[V] [F]
[N] [F] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DREVET
Me PORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04920.
APPELANTE
Madame [D] [B]
née le 02 Mars 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [U] [C] épouse [F]
née le 27 Mars 1930 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [F]
née le 11 Juin 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [F] épouse [X]
née le 05 Mai 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Mesdames [U] [V] [C] épouse [F], [V] [F], [N] [F] épouse [X], sont propriétaires indivis d'un moulin à huile cadastré à [Localité 10], section E numéro [Cadastre 5]. Madame [B] est propriétaire d'une maison cadastrée section E numéro [Cadastre 4], laquelle jouxte au nord et à l'ouest la propriété de mesdames [F].
Suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, monsieur [Z], un arrêt du 25 juin 2020 rectifié par arrêt du 3 décembre suivant de la présente cour condamnait madame [B] à 'supprimer les empiétements décrits par l'expert sur la partie haute du mur appartenant à l'indivision [F] sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une période de trois mois, étant précisé qu'elle devra à cette fin désolidariser toutes parties de l'extension édifiée sur l'ancien garage qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l'indivision [F]'.
Le 19 juillet 2022, mesdames [F] faisaient assigner madame [B] devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte précitée et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Un jugement du juge de l'exécution de Draguignan du 22 novembre 2022 :
- liquidait l'astreinte à la somme de 1 380 € pour la période comprise entre le 15 avril et le 15 juillet 2021,
- condamnait madame [B] à payer la somme précitée à mesdames [U] [V] [C] épouse [F], [V] [F], [N] [F] épouse [X], ensemble,
- ordonnait une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant une période de trois mois,
- condamnait madame [B] à payer à mesdames [U] [V] [C] épouse [F], [V] [F], [N] [F] épouse [X], ensemble, une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Le jugement précité était notifié à madame [B], par voie postale, selon accusé de réception signé le 29 novembre 2022.
Par déclaration du 12 décembre 2022 au greffe de la cour, madame [B] formait appel du jugement précité.
Un arrêt avant dire droit du 16 novembre 2023 de la présente cour prononçait les mesures suivantes :
- sursoit à statuer sur les mérites de l'appel du jugement déféré sur les demandes de liquidation d'astreinte au titre, des travaux de retrait des semelles enterrées, des travaux de remise en état des servitudes ainsi que sur la demande de modification de la chronologie des travaux prescrits,
- ordonne une expertise et désigne monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 6] ([XXXXXXXX01]), et à défaut monsieur [O] [H], [Adresse 7] ([XXXXXXXX02]) en qualité d'expert, avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1- se rendre sur les lieux situés, [Adresse 12] à [Localité 1