Chambre 1-6, 14 novembre 2024 — 22/14977
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/293
Rôle N° RG 22/14977 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQE
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
C/
[E] [U]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Association IRP AUTO - CONTRÔLE CONFORMITÉ
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES 'FGAO'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05376.
APPELANTE
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES représentée par la CPAM du VAR dont le siège social est [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
Signification de DA et assignation en date du 05/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 13/02/2023 à personne habilitée.
assignation portant signification des conclusions en date du 23/03/2023 à étude.,
défaillante
Association IRP AUTO - CONTRÔLE CONFORMITÉ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Signification de DA et assignation en date du 05/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 13/02/2023 à personne habilitée.,
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES 'FGAO'
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Signification de DA et assignation en date du 05/01/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 15/02/2023 à personne habilitée.,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
'
Le 28 janvier 2013 à [Localité 8], alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, pour se rendre sur son lieu de travail, M. [E] [U] a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [I], employé de la SARL Les surgelés d'[Localité 8], assuré auprès de la société Gan Assurances. M. [I] a coupé la route à M. [E] [U], en sortant de son stationnement.
'
Suite au choc, M. [E] [U] a perdu connaissance et a été transporté par les secours au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]/[Localité 9]. Selon certificat médical initial du 28 janvier 2013 et certificat complémentaire du 30 janvier 2013, tous deux établis par le Dr [X], M. [E] [U] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée, un traumatisme sternal, un traumatisme du genou gauche avec dermabrasions, et un traumatisme de la cheville gauche, entrainant une ITT de 15 jours. Il a été hospitalisé du 28 au 30 janvier 2013.
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Dans un cadre amiable, M. [E] [U] a perçu deux indemnités provisionnelles de 1000 et 2000 euros, suivant quittances provisionnelles des 17 aout 2013 et 6 février 2014.
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Dans le cadre de la convention IRCA, M. [E] [U] a été examiné par le Dr [G], mandaté par sa propre compagnie d'assurance, la MAAF. L'expert a sollicité un avis sapiteur, et a rendu un rapport définitif le 23 mars 2015. Suite au dépôt de ce rapport, la compagnie d'assurance MAAF a transmis à M. [E] [U] une offre d'indemnisation définitive, mais celle-ci a été refusée.
'
M. [E] [U] a ainsi saisi le juge des référés