Chambre 1-6, 14 novembre 2024 — 22/14214

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/290

Rôle N° RG 22/14214 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHF6

[M] [J]

C/

Compagnie d'assurance MAAF

Caisse CPCAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc-David TOUBOUL

Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01859.

APPELANT

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 2] 1999

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Compagnie d'assurance MAAF,

prise en la personne de son Directeur Général, M. [A] [H], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPCAM 13,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

assignation le 28/12/2022 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 18/01/2023 à personne habilitée.,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 mars 2013, M. [M] [J], âgé de 13 ans, circulant à vélo était percuté par un ballon, lancé par Mlle [D] [O], également mineure dont les responsables légaux étaient assurés auprès de la compagnie MAAF Assurances, entraînant sa chute. Il subissait une intervention chirurgicale, suite à une plaie de la face interne de la cuisse ayant entraîné une ischémie aigüe peu sévère en rapport avec une occlusion de l'origine de l'artère fémorale superficielle droite.

Dans un cadre amiable, une expertise amiable réalisée par le Dr [Z] était effectuée.

M. [M] [J], devenu majeur, contestait l'ensemble des conclusions médicales, et assignait la compagnie d'assurance MAAF, et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale en désignant le Dr [V], et également allouait à M. [M] [J] une provision d'un montant de 8 000 euros.

Dans son rapport définitif déposé le 15 janvier 2020, le Dr [V] retient que

le déficit fonctionnel temporaire est

100% du 12/03/2013 au 15/03/2013,

25% du 16/03/2013 au 16/06/2013,

et à 10% du 17/06/2013 au 08/08/2017,

la date de consolidation est fixée le 09/08/2017, compte tenu qu'après plusieurs échodopplers en 2013, 2014 et 2017, il ne présentait plus aucune stigmate de lésion artérielle à 4 ans de l'accident (rapport page 6)

le préjudice esthétique temporaire est de 2/7 du 12/03/2013 au 12/04/2013,

le préjudice esthétique permanent est de 1,5/7,

les souffrances endurées sont de 3/7,

le déficit fonctionnel permanent était de 3%,

et l'arrêt temporaire des activités scolaires avait eu lieu du 12/03/2013 au 22/03/2013 sans cependant d'autres répercussions sur l'année scolaire.

Le 23 juillet 2020, la SA MAAF Assurances a formulé une offre d'indemnisation que M. [M] [J] a refusé.

Par acte du 16 février 2021, M. [M] [J] a assigné la MAAF et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:

dit que M. [J] était irrecevable à demander la condamnation de la société MAAF Assurances à rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône sa créance,

condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [J], les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :

840 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

4 826,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

2 000 euros au titr