Chambre 3-3, 14 novembre 2024 — 22/02844
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/142
Rôle N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI52M
[R] [L]
C/
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03497.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Claire LEBEAU, plaidant, substituant avocat au barreau de NICE Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
De novembre 2008 à décembre 2010, M. [K] a consenti à M. [L] quatre prêts par acte sous seing privé portant sur une somme totale de 82 000 euros ventilée comme suit :
- 30 000 euros au taux annuel de 7 %, le 21 novembre 2008, remboursable le 24 mai 2009,
- 12 000 euros, le 26 août 2010, remboursable le 26 août 2013,
- 20 000 euros, le 3 décembre 2010, remboursable avant fin mars 2011,
- 20 000 euros, le 3 décembre 2010, remboursable avant fin mars 2011.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 août 2020, restée infructueux, M. [K] a sommé M. [L] de lui régler la somme de 82 000 euros ainsi que les intérêts au échus concernant le premier prêt.
Par assignation du 28 août 2020, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en paiement dirigée contre M. [L].
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- écarté sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L],
- déclaré M. [L] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [K], et l'a rejetée,
- dit que la demande visant à écarter des débats la pièce n°3 communiquée par M. [L] est sans objet,
- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 82 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % par an à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12 000 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000 euros,
- dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020 seront aussi productifs d'intérêts au même taux,
- débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. [K],
- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel.
Par déclaration du 24 février 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [L] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [K], et l'a rejetée,
- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 82 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % par an à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la so