Chambre 1-5, 14 novembre 2024 — 21/12951

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

mm

N° 2024/ 359

N° RG 21/12951 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBP7

[G] [Y]

[C] [Y]

[U] [Y]

[V] [J] épouse [Y]

C/

[X] [A]

[R] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

SCP AMIEL - SUSINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-352.

APPELANTS

Monsieur [G] [Y]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [C] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [U] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [V] [J] épouse [Y]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [X] [A]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [L]

demeurant [Adresse 6]

Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [A] et Madame [R] [L] ont acquis le 14 mars 2018 la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 1] située sur la Commune de [Localité 10].

Leur parcelle est mitoyenne de la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 4], dont Monsieur [C] [Y] a la nue propriété, et de la parcelle BH [Cadastre 5], dont Monsieur [G] [Y] a la nue propriété. Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [J] épouse [Y] disposent de l'usufruit de ces deux parcelles.

Le 02 avril 2018, suite à une tentative de bornage amiable, le géomètre-expert, Monsieur [E] [N], initialement missionné par Monsieur [A] et Madame [L] a dressé un procès-verbal de carence.

Par acte du 6 mars 2019, les consorts [A]-[L] ont assigné les consorts [Y] en bornage judiciaire.

Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a mandaté Monsieur [B] [F] afin, notamment, de proposer une délimitation des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 1], BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] au niveau de la limite 101 à 106, et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes et limites.

Monsieur [F] a déposé son rapport le 7 juillet 2020 ; celui-ci corroborant la proposition de bornage de Monsieur [N].

Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

Déclare recevables les demandes de Monsieur [X] [A] et Madame [R] [L] ;

Fixe les limites entre les propriétés conformément au rapport rendu par Monsieur [B] [F] et au plan de bornage placé en annexe 6 dudit rapport ;

Ordonne l'implantation des bornes aux frais partagés, à hauteur de la moitié, par les parties aux points B et E figurant sur le plan établi par l'expert en annexe 6 de son rapport ;

Ordonne le retrait de la borne implantée par les consorts [Y] en limite Sud-Ouest de la parcelle BH [Cadastre 1] ;

Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié.

Par déclaration du 03 septembre 2021, les consorts [Y] ont fait appel dudit jugement sur la recevabilité des demandes de M. [A] et Mme [L], sur la détermination et la fixation des l