Chambre 1-5, 14 novembre 2024 — 21/12951
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 359
N° RG 21/12951 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBP7
[G] [Y]
[C] [Y]
[U] [Y]
[V] [J] épouse [Y]
C/
[X] [A]
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SCP AMIEL - SUSINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-352.
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [V] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 6]
Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [A] et Madame [R] [L] ont acquis le 14 mars 2018 la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 1] située sur la Commune de [Localité 10].
Leur parcelle est mitoyenne de la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 4], dont Monsieur [C] [Y] a la nue propriété, et de la parcelle BH [Cadastre 5], dont Monsieur [G] [Y] a la nue propriété. Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [J] épouse [Y] disposent de l'usufruit de ces deux parcelles.
Le 02 avril 2018, suite à une tentative de bornage amiable, le géomètre-expert, Monsieur [E] [N], initialement missionné par Monsieur [A] et Madame [L] a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 6 mars 2019, les consorts [A]-[L] ont assigné les consorts [Y] en bornage judiciaire.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a mandaté Monsieur [B] [F] afin, notamment, de proposer une délimitation des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 1], BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] au niveau de la limite 101 à 106, et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes et limites.
Monsieur [F] a déposé son rapport le 7 juillet 2020 ; celui-ci corroborant la proposition de bornage de Monsieur [N].
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
Déclare recevables les demandes de Monsieur [X] [A] et Madame [R] [L] ;
Fixe les limites entre les propriétés conformément au rapport rendu par Monsieur [B] [F] et au plan de bornage placé en annexe 6 dudit rapport ;
Ordonne l'implantation des bornes aux frais partagés, à hauteur de la moitié, par les parties aux points B et E figurant sur le plan établi par l'expert en annexe 6 de son rapport ;
Ordonne le retrait de la borne implantée par les consorts [Y] en limite Sud-Ouest de la parcelle BH [Cadastre 1] ;
Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par déclaration du 03 septembre 2021, les consorts [Y] ont fait appel dudit jugement sur la recevabilité des demandes de M. [A] et Mme [L], sur la détermination et la fixation des l