Chambre 1-5, 14 novembre 2024 — 21/11722

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

MM

N° 2024/ 358

N° RG 21/11722 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5DF

[B] [N]

[W] [G]

C/

[O] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS

SCP CABINET BUVAT-TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00213.

APPELANTS

Madame [W] [G], décédée et demeurant de son vivant [Adresse 2]

Monsieur [B] [N]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [O] [F]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [O] [F] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], cadastrée section BN [Cadastre 1] et formant le lot n°1 d'une copropriété horizontale; celle-ci étant bâtie en limite de lot au confront du chemin d'accès commun. Monsieur [B] [N], à la suite du décès de son père, [K] [N], était propriétaire avec ses frères et s'urs, co indivisaires, de la moitié du lot n° 2 cadastré BN [Cadastre 1], Madame [W] [G], sa mère, étant propriétaire de l'autre moitié, le bien dépendant originairement de la communauté ayant existé entre elle et [K] [N] avant leur divorce prononcé par jugement du 6 mai 1992. Le lot n° 3 cadastré sous les mêmes références appartient à Madame [A].

La maison de Madame [F] n'étant, jusqu'alors pas équipé d'une gouttière et d'un tuyau de descente d'eaux pluviales, cette dernière a fait installer ces dispositifs le 04 novembre 2019.

Par acte du  17 février 2020, Madame [W] [G] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin de faire :

DIRE et JUGER que la gouttière et la descente d'eaux pluviales installées par Madame [O] [F], sur sa propriété, aggravent l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [B] [N],

En conséquence ;

CONDAMNER Madame [O] [F] à verser à Monsieur [B] [N] une indemnité de 5.000 € en réparation de son préjudice ;

CONDAMNER Madame [O] [F] à retirer la gouttière et la descente d'eaux pluviales installées sur sa propriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement;

En toutes mesures ;

DIRE et JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [O] [F] à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [G] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [O] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.

Pour sa part Madame [F] a formulé les demandes suivantes :

DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONSTATER que la gouttière et le tuyau de descente installés par Madame [F] ne sont pas à l'origine d'une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales ;

CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [N] à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Par décision en date du 23 juin 2021 le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a statué de la manière suivante :

CONSTATE que le droit de déverser les eaux pluviales provenant de son toit sur la bande de terrain indivise confrontant son ouvrage d'habitation, avec ou sans utilisation d'une goutt