Chambre 4-5, 14 novembre 2024 — 21/00287

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX6Y

S.A.R.L. FINANCIERE 2S (F2S)

C/

[R] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 14/11/24

à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00381.

APPELANTE

S.A.R.L. FINANCIERE 2S (F2S), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [E] a été engagée par la société F2S en qualité de directrice commerciale, à compter du 1er février 2007, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1988.

La société F2S employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 5 juillet 2018, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat en raison de divers manquements de l'employeur.

Après un arrêt maladie à compter du 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, lors de la visite de reprise du 5 août 2019. Le médecin du travail indiquait expressément que l'état de santé de cette dernière faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.

Par courrier du 30 août 2019, Mme [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- jugé Mme [E] bien fondée en partie en son action,

- jugé que le salaire a été régulièrement versé en retard et au surplus par des chèques sans provision,

- jugé qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 30 août 2019 selon demande,

- dit en conséquence, que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et

sérieuse,

- dit que l'intention de dissimulation d'emploi n'est pas avérée,

- dit que l'exécution fautive n'est pas certaine,

- condamné en conséquence la société F2S au paiement des sommes suivantes :

. 6 447 euros à titre de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois,

. 644,70 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur l'indemnité précitée,

. 11 282,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et 28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 3223 euros,

En outre, à la somme de :

. 8 058,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse,

.1 500 euros au titre des frais de procédure,

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure,

- rappelé que les intérêts légaux devront se calculer à compter 5 juillet 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- mis les entiers dépens à la charge de la société F2S.

La société F2S a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique l