Chambre 4-5, 14 novembre 2024 — 21/00287
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX6Y
S.A.R.L. FINANCIERE 2S (F2S)
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/24
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00381.
APPELANTE
S.A.R.L. FINANCIERE 2S (F2S), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [E] a été engagée par la société F2S en qualité de directrice commerciale, à compter du 1er février 2007, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1988.
La société F2S employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 5 juillet 2018, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat en raison de divers manquements de l'employeur.
Après un arrêt maladie à compter du 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, lors de la visite de reprise du 5 août 2019. Le médecin du travail indiquait expressément que l'état de santé de cette dernière faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.
Par courrier du 30 août 2019, Mme [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- jugé Mme [E] bien fondée en partie en son action,
- jugé que le salaire a été régulièrement versé en retard et au surplus par des chèques sans provision,
- jugé qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 30 août 2019 selon demande,
- dit en conséquence, que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
- dit que l'intention de dissimulation d'emploi n'est pas avérée,
- dit que l'exécution fautive n'est pas certaine,
- condamné en conséquence la société F2S au paiement des sommes suivantes :
. 6 447 euros à titre de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois,
. 644,70 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur l'indemnité précitée,
. 11 282,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et 28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 3223 euros,
En outre, à la somme de :
. 8 058,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
.1 500 euros au titre des frais de procédure,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure,
- rappelé que les intérêts légaux devront se calculer à compter 5 juillet 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- mis les entiers dépens à la charge de la société F2S.
La société F2S a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique l