Chambre 3-4, 14 novembre 2024 — 21/00036
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/226
Rôle N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXFC
[D] [WP]
[B] [WP]
C/
[I] [M] épouse [O]
[N] [O]
[S], [H], [J] [PR]
[W] [X]
S.C.I. TOURANGELLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexia PICCERELLE
Me Sarah GHASEM-
JUPPEAUX
Me Véronique DEMICHELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01392.
APPELANTS
Madame [D] [WP] agissant en qualité d'héritière de Madame [R] [FC] épouse [WP] née le [Date naissance 16] 1948 et décédée le [Date décès 12] 2011, demeurant [Adresse 17] - [Localité 1]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [WP] agissant en qualité d'héritier de Madame [R] [FC] épouse [WP] née le [Date naissance 16] 1948 et décédée le [Date décès 12] 2011, demeurant [Adresse 15] - [Localité 2]
représenté par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [I] [M] épouse [O],
née le [Date naissance 18] 964 à [Localité 21] (CALVADOS)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée et assistée de Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [N] [O],
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 26] (CALVADOS)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté et assisté de Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [S], [H], [J] [PR]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, plaidant
Madame [W] [X] agissant en qualité de cohéritière de Madame [R] [FC] épouse [WP] décédée le [Date décès 12] 2011
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 19] (06), demeurant [Adresse 14] - [Localité 3]
défaillante
Société TOURANGELLE S.C.I. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 septembre 1987, M. [JS] [WP] et son épouse Mme [R] [FC] ont acquis des consorts [C]- [E] la propriété indivise de deux groupes de parts sociales de la SCI La Tourangelle.
Les parts sociales n° 521 à 572 et n° 573 à 624 donnaient droit de jouissance sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'un terrain sis à Valbonne, les statuts de la SCI La Tourangelle conférant le droit aux titulaires des parts sociales de se livrer au caravaning.
Selon jugement du 19 juillet 1999, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert à l'égard de M. [JS] [WP] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 20 décembre 1999.
Selon ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 13 octobre 2000, M. [AL] [G] a été désigné en qualité d'expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. [WP] dans le capital social de la SCI La Tourangelle.
Le 18 janvier 2001, l'expert [G] a estimé que les parts sociales détenues par les époux [WP] avaient une valeur de 15.244,91 €.
La moitié desdites parts, propriété de M. [WP], a été cédée à son épouse, Mme [R] [WP].
Selon acte reçu par Me [S] [PR] le 13 décembre 2010, Mme [R] [WP], alors séparée de son mari, M. [JS] [WP], a cédé aux époux [O] les parts sociales n° 521 à 572 correspondant à l'occupation de la parcelle [Cadastre 7] qu'elle détenait au sein de la SCI La Tourangelle moyennant le prix de 8.000 €, déduction faites des charges dues par la SCI et du coût du bornage.
Mme [R] [WP] est décédée le [Date décès 12] 2011. Elle a laissé pour héritiers ses enfants, Mme [D] [WP] et M. [B] [WP], outre Mme [W] [X], née d'un premier lit. Cette dernière a renoncé à la succession.
Soutenant que leur mère ne jouissait pas de toutes ses facultés de discernement, Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] ont fait assigner, par acte du 14 décembre 2015, M. [N] [O], Mme [I] [M] épouse [O] et Me [S] [PR], en présence de la SCI La Tourangelle et de Mme [W] [X], devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité de la cession des parts sociales.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit que les consorts [D] [WP] et [B] [WP] ont qualité à agir,
- dit que leurs demandes ne sont pas prescrites,
- rejeté la fin de non recevoir pour défaut de publication de l'assignation,
- dit en conséquence que les consorts [D] [WP] et [B] [WP] sont recevables à agir,
- rejeté la demande d'annulation de la cession de parts sociales numérotées 521 à 572 appartenant à Mme [R] [WP] dans la SCI La Tourangelle sise à [Localité 2] qui donnait droit à la jouissance de l'îlot de terrain portant le numéro [Cadastre 7] d'une superficie de 200 m² environ, reçue par Me [PR], notaire, en date du 13 décembre 2010,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [D] [WP] et [B] [WP] à l'encontre de M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O], ainsi qu'à l'encontre Me [S] [PR],
- dit que les demandes subsidiaires de M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O] tendant au paiement de la somme de 114.527,17 € avec intérêts et à garantie de toutes condamnations, solidairement par l'étude de Me [PR] et la SCI La Tourangelle, sont sans objet,
- condamné les consorts [D] [WP] et [B] [WP] à payer d'une part à M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O], d'autre part à Me [S] [PR], la somme de 2.500 €, soit 5.000 € au total au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
1. Sur la recevabilité:
- sur la qualité à agir, les défendeurs contestant la qualité d'héritiers des consorts [D] [WP] et [B] [WP]:
* la qualité d'héritier s'établit par tout moyen en vertu de l'article 730 du code civil
* ces derniers justifient être les enfants de Mme [R] [WP] et produisent un projet d'acte notarié dressé par leur notaire Me [U] à la suite du décès de leur mère ainsi qu'un courrier de ce notaire expliquant s'être trouvé dans l'impossibilité de régulariser l'acte de notoriété , compte de la renonciation à succession de Mme [W] [X] et de l'absence de toute infirmation sur la renonciation à succession de la part des enfants mineurs de Mme [W] [X],
* les consorts [D] [WP] et [B] [WP], en leur qualité d'héritiers, sont recevables à agir en nullité de la cession de parts sociales, sans avoir besoin d'appeler dans la cause tous les indivisaires successoraux, conformément à l'article 724 alinéa 1 du code civil,
* l'action en annulation de cession de parts sociales s'analyse en un acte d'administration et elle a été diligentée par les consorts [WP] qui représentant, a minima, les 4/ 6èmes de la succession dans l'hypothèse de non renonciation à succession des deux enfants mineurs de Mme [W] [X],
- sur la prescription:
* le délai de prescription d'une action en nullité ou rescision d'une convention est de 5 ans et court à compter du jour de la découverte du dol ou de l'erreur alléguée et non du jour de l'acte de cession litigieux,
* rien n'établit que les consorts [D] [WP] et [B] [WP] auraient eu connaissance de l'acte de cession avant l'ouverture de la succession donc avant le décès de leur mère survenu le [Date décès 12] 2011, qui constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que l'action introduite par acte du 14 décembre 2015 est recevable,
- sur le défaut de publication de l'assignation:
* l'acte de cession dont il est demandé l'annulation porte sur une cession de parts sociales et, à ce titre, il n'est pas soumis aux formalités de publicité foncière prévues à l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955.
2. Sur la nullité de la cession du 13 décembre 2010
- les consorts [WP] sollicitent la nullité de cette cession, au visa des articles 1108 et suivants du code civil, pour vice du consentement, en se fondant sur le trouble de Mme [R] [WP] qui n'était pas, selon eux, en possession de ses pleines capacités mentales et physiques lors de la cession,
- la période à prendre en considération pour apprécier les capacités de discernement de Mme [R] [WP] se situe entre juillet et septembre 2010 correspondant d'une part à la date à laquelle elle a rédigé la note manuscrite intitulée 'compromis' le 2 juillet 2010 et d'autre part à la date à laquelle elle a établi une procuration en faveur de tout clerc de l'étude de Me [PR] pour céder ses parts sociales le 5 septembre 2010,
- les demandeurs se fondent sur l'expertise médico-légale pratiquée par le docteur [NF], qui a expliqué avoir procédé à cette analyse à la demande des enfants [WP], d'après les éléments fournis par ces derniers et les pièces médicales qu'ils ont mises à sa disposition,
- l'analyse du docteur [NF] n'est corroborée par aucune pièce médicale du dossier qui établissement que les premières constatations médicales relatives à des troubles ont été faites début décembre 2010,
- l'absence de confusion ou désorientation avant décembre 2010 résulte également des nombreuses attestations produites par les époux [O], qui confirment que l'état confusionnel est apparu brutalement en décembre 2010, de sorte que les consorts [WP] ne rapportent pas la preuve d'un vice du consentement résultant de troubles physiques ou psychiques,
- l'existence de manoeuvres dolosives ayant conduit Mme [R] [WP] à commettre une erreur manifeste sur le prix de cession n'est pas davantage établie en ce que les consorts [WP] ne justifient pas de la vulnérabilité de leur mère et n'expliquent pas quelles manoeuvres dolosives les époux [O] auraient mises en oeuvre,
- les pièces du dossier ( précédentes cessions notamment celle de 2007, expertise diligentée dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [JS] [WP] et constats d'huissier mettant en évidence que Mme [R] [WP] n'a pas procédé à l'entretien des lots) démontrent, au contraire, que la cession des parts attachées au seul lot 111, apparaît en adéquation avec la valeur réelle des parts,
- la demande de nullité ne peut qu'être rejetée et par voie de conséquence, la responsabilité délictuelle de Me [PR] n'est pas engagée.
3. Sur les demandes indemnitaires à l'encontre des époux [O]
- les consorts [WP] demandent la réparation de leur préjudice matériel à raison de 30.000 € pour découpage du mobil home à la disqueuse, 300 € pour frais de bornage et 10.000 € pour préjudice moral,
- leurs allégations relatives au mobil home ne reposent sur aucun élément probant et sont contredites par l'attestation de M. [OH] [K],
- les frais de bornage appartenait, conformément à l'accord des parties, à Mme [R] [WP].
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] demandent à la cour de :
Vu les articles 1108 anciens et suivants, 1304 anciens et suivant du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
- déclarer l'appel interjeté par les consorts [WP] recevable,
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que l'action des enfants [WP] était recevable et non prescrite,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a:
* rejeté leur demande d'annulation de la cession de parts sociales numérotées 521 à 572 appartenant à leur défunte mère, [R] [WP], dans le SCI La Tourangelle;
* rejeté l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [O] et de Me [PR],
* condamné les consorts [WP] à payer la somme de 2.500 € aux époux [O] et 2.500 e à Me [PR],
* condamné les consorts [WP] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que Mme [R] [FC] épouse [WP] n'était pas en pleine possession de ses pleines capacités mentales et physiques lorsqu'elle a vendu à M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O], en date du 13 décembre 2010, les parts n° 521 à 572 au sein de la SCI La Tourangelle, formant le groupe de parts n° [Cadastre 7] et donnant le droit de jouissance sur l'îlot de terrain portant le numéro [Cadastre 7], situé [Adresse 15] à [Localité 2], d'une superficie d'environ 200 m²,
- déclarer que les époux [O] se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives en extorquant l'accord de feue [R] [WP] sur la vente de ses parts attachées à la parcelle [Cadastre 7] au prix de 8.000 € alors que le prix initialement convenu était de 18.000 €,
- déclarer que Mme [R] [WP] a commis une erreur manifeste sur le prix de cession de ses parts, en signant une procuration à l'étude de Me [PR] pour 8.000 €,
- déclarer que Me [S] [PR], notaire à [Localité 20] ( Calvados), a permis l'abus de faiblesse dont se sont rendus coupables les époux [O] à l'égard de Mme [R] [WP] en ne s'assurant pas que son consentement était libre et éclairé,
En conséquence
- annuler ladite cession reçue par Me [S] [PR], notaire à [Localité 20] ( Calvados), en date du 13 décembre 2010 pour vice du consentement,
- déclarer que Me [PR] a engagé sa responsabilité délictuelle en manquant à son devoir de conseil et de vigilance, d'autant plus accru que l'un de ses clercs détenait la procuration de Mme [R] [WP],
- condamner in solidum M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O] d'une part et Me [S] [PR] d'autre part, à indemniser Mme [D] [WP] et M. [B] [WP], en qualité de cohéritiers de Mme [R] [WP], de l'intégralité de leur préjudice:
* préjudice matériel:
découpage mobil-home à la disqueuse: 30.000 €
frais de bornage: 300 €,
* préjudice moral : 20.000 €
( soit 10.000 € à la charge des époux [O] et 10.000 € à la charge de Me [PR]),
étant précisé que le prix d'achat que les cohéritiers de Mme [WP] auront à restituer aux époux [O] du fait de l'annulation de la cession intervenue le 13 décembre 2010, viendra en compensation des condamnations qui seront prononcées contre les époux [O],
- déclarer que les consorts [WP] consigneront entre les mains de Me [U], notaire associé au sien de l'office notarial Vouillon [U] Tamiotti, [Adresse 23] à [Localité 22] , toutes sommes revenant à l'indivision successorale déduction faite du prix d'achat de 8.000 €,
Sur la demande subsidiaire des époux [O],
- déclarer que les époux [O] ne rapportent pas la preuve des prétendus préjudices qu'ils allèguent,
- déclarer que les enfants [WP] n'ont commis aucune faute qui justifierait dans le cadre de l'annulation rétroactive de la cession dénoncée, qu'ils assument financièrement la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de ladite cession,
- rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux [O],
- condamner in solidum M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O] d'une part et Me [S] [PR] d'autre part, à payer à chacun la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Piccerelle, avocat au barreau de Grasse, sur ses offres de droit.
M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O], suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2022, demandent à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2219 et 2224 du code civil,
Vu les articles 730-1, 730-2 et 815-3 du code civil,
Vu l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
Sur les fins de non recevoir:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les fins de non recevoir soulevées par les époux [O],
Statuant à nouveau,
- à défaut de production de tout acte établissant leur qualité d'héritiers ayant accepté la succession, déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] pour défaut de qualité à agir,
- dire que la demande de nullité de l'acte de cession de parts sociales est un acte de disposition qui nécessite l'unanimité des co-indivisaires de la succession de Mme [R] [WP],
- constater que tous les indivisaires de la succession de Mme [R] [WP] ne sont pas dans la procédure,
- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [D] [WP] et M. [B] [WP],
- dire que les demandes de Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] sont irrecevables pour cause de prescription,
Les époux [O] s'associent à la fin de non recevoir soulevée par Me [PR]:
- dire et juger les demandes de Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] irrecevables pour défaut de publication de l'assignation,
Sur le fond:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [WP] de leur demande de nullité de l'acte de cession de parts sociales du 13 décembre 2010,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [WP] de leur action en responsabilité à l'égard des époux [O],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [WP] de leurs demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [WP] à payer aux époux [O] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- dire et juger que les époux [O] n'ont commis aucune manoeuvre frauduleuse ou faute de nature à engager leur responsabilité,
- débouter les consorts [WP] de leur demande en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 13 décembre 2010 ainsi que de toutes leurs demandes à l'encontre des époux [O],
Subsidiairement, si la cour déclarait l'action des consorts [WP] recevable et non prescrite,
- constater, au besoin dire et juger, que Mme [R] [WP] disposait de toutes ses facultés au moment de la cession des parts,
- constater, au besoin dire et juger, que la parcelle était un véritable dépotoir,
- constater, au besoin dire et juger, que le prix de la parcelle a été fixé sur la base du rapport d'expertise de M. [G], mandaté par le tribunal de commerce de Grasse,
En conséquence,
- débouter Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] de leur demande de nullité comme non fondée ni justifiée,
- constater, au besoin dire et juger, que Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral;
En conséquence,
- les débouter de leur demande de 30.000 € pour le préjudice matériel et 10.000 € pour le préjudice moral,
En conséquence,
- débouter Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] de leur demande de remboursement,
- constater, au besoin dire et juger, que M. [B] [WP] a continué d'occuper la parcelle sans droit ni titre,
- constater, au besoin dire et juger, que les époux [O] n'ont pu prendre possession de la parcelle qu'en mai 2013, soit 28 mois après la cession des parts,
- constater, au besoin dire et juger, que les époux [O] ont réglé les charges afférentes à ladite parcelle pour la somme de 6.594,98 €,
- constater, au besoin dire et juger, que les époux [O] ont procédé à la construction d'un chalet pour la somme de 63.407,74 €,
- constater, au besoin dire et juger, que les époux [O] ont réglé les droits d'entrée à hauteur de 1.524, 45 €,
- constater, au besoin dire et juger, que les époux [O] ont eu un préjudice de jouissance pendant 28 mois, soit 35.000 €:
* 600 € x 28 mois= 16.800 €
* 650 € x 28 mois= 18.200 €
total: 35.000 €
En conséquence,
- condamner Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] à rembourser aux époux [O] les sommes:
* 17.700,80 € au titre de la construction
* 45.706,94 € au titre des matériaux,
* 1.524,45 € au titre des droits d'entrée,
* 6.594,98 € au titre des charges,
* 35.000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 8.000 € versés lors de la cession des parts,
soit un total de 114.527,17 € avec intérêts légaux à compter du mois de mai 2013, début de la construction,
Sur la responsabilité du notaire et de la SCI La Tourangelle:
- constater, au besoin dire et juger, que les époux [O] ont confié la rédaction de la cession des parts à l'étude [PR], notaire professionnel,
- constater, au besoin dire et juger, que la SCI La Tourangelle a validé le projet de cession de parts à hauteur de 8.000 €,
En conséquence,
- dire et juger que les époux [O] devront être relevés et garantis par l'étude de Me [S] [PR] et la SCI La Tourangelle, solidairement de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux,
En conséquence:
- condamner tout succombant à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Me [S] [PR], dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, demande à la cour de:
Sur les fins de non recevoir:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les fins de non recevoir soulevées par Me [S] [PR],
Statuant à nouveau,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- à défaut de tout acte établissant leur qualité d'héritiers ayant accepté la succession, déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement, sur ce point,
Vu l'article 815-3 du code civil,
- dire que la demande de nullité de l'acte de cession de parts sociales est un acte de disposition qui nécessite l'unanimité des coindivisaires de la succession de Mme [R] [WP],
- constater que tous les indivisaires de la succession de Mme [R] [WP] ne sont pas sur la procédure,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [D] [WP] et M. [B] [WP],
Vu l'article 2224 du code civil,
- dire que les demandes de Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] sont irrecevables pour cause de prescription,
Vu l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
- dire et juger les demandes de Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] sont irrecevables pour défaut de publication de l'assignation,
Sur le fond:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [WP] de leur demande en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 13 décembre 2010,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [WP] de leur action en responsabilité à l'égard de Me [S] [PR],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [WP] de leurs demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [WP] à payer à Me [S] [PR] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En conséquence,
- dire que Me [S] [PR] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile,
- débouter les consorts [WP] de leur demande en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 13 décembre 2010, ainsi que de toutes leurs demandes à l'encontre de Me [S] [PR],
En cas d'infirmation du jugement:
- débouter les époux [O] de leur appel en garantie à l'encontre de Me [S] [PR],
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à payer à Me [S] [PR] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI La Tourangelle et Mme [W] [X], régulièrement assignées toutes deux par actes du 6 avril 2021 déposés à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] pour défaut de qualité à agir
Les intimés soutiennent que les appelants sont dépourvus de qualité à agir en ce qu'ils ne justifient pas de leur qualité d'héritiers de Mme [R] [WP], ni davantage d'avoir accepté la succession de leur mère, aux droits de laquelle ils ont engagé la présente procédure. Ils considèrent que les pièces transmises par les consorts [WP] sont insuffisantes sur ce point.
En tout état de cause, les époux [O] et Me [PR] considèrent que les consorts [WP] sont irrecevables à demander la nullité de l'acte de cession des parts sociales dès lors que tous les héritiers ne sont pas dans la procédure. Ils estiment que l'action en nullité des parts sociales est un acte de disposition en ce qu'une telle action porte sur une partie du patrimoine du de cujus, de sorte que l'unanimité de des coindivisaires est nécessaire.
Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] concluent pour leur part à la parfaite recevabilité de leurs demandes, rappelant que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et qu'en l'espèce, ils produisent le projet d'acte notarié dressé en 2014 par Me [U] qu'ils enfin pu obtenir ainsi qu'un courrier explicatif du notaire à la lecture duquel il en ressort qu'ils ont incontestablement la qualité d'héritiers de leur défunte mère.
Pour le surplus, ils exposent que Mme [W] [X] avait bien été assignée en première instance mais n'a pas constitué avocat, qu'ils sont tous deux titulaires, a minima de 4/6èmes et qu'un héritier peut agir en annulation d'une vente sans avoir besoin d'appeler en la cause tous les indivisaires successoraux.
En vertu de l'article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L'article 730 alinéa 1er stipule que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
En outre, en application de l'article 782 du code civil, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] produisent une copie du livret de famille [X]/[FC] et [WP]/ [FC] établissant qu'ils sont bien les enfants de Mme [R] [FC] épouse [WP] ainsi que leur demi-soeur née d'une précédente union, Mme [W] [X].
Ils versent également aux débats un courrier de Me [A] [U], notaire à [Localité 22], en date du 28 novembre 2016 expliquant s'être retrouvé dans l'impossibilité de régulariser l'acte de notoriété en l'état de la renonciation de Mme [W] [X] à la succession de sa mère et en l'absence d'information sur la renonciation des deux enfants mineurs de Mme [X] à cette succession. A ce courrier, est joint le projet d'acte notarié dressé en 2014 par Me [U] attestant que Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] ont bien la qualité d'héritiers de leur mère décédée le [Date décès 12] 2011.
Par ailleurs, l'introduction par les appelants en leur qualité d'héritiers de Mme [R] [WP] d' une action en nullité de la cession des parts sociales régularisée par la défunte de son vivant, démontre leur intention d'accepter sa succession.
Quant au grief tiré du fait qu'ils ne seraient pas les seuls héritiers, ils sont parfaitement fondés à agir seuls en annulation d'une vente, sans avoir besoin d'appeler en la cause tous les indivisaires successoraux en vertu de l'article 724 alinéa 1er du code civil.
De surcroît, l'action en nullité d'une cession de parts sociales s'analyse en un acte d'administration en ce qu'il s'agit d'une acte juridique qui a pour but de conserver la valeur du bien indivis et de le faire fructifier. Elle a été diligentée par les consorts [WP] représentant ensemble a minima les 4/ 6ème de la succession dans l'hypothèse d'une non renonciation à la succession des deux enfants mineurs de Mme [W] [X]. Les dispositions de l'article 815-3 du code civil qui précisent les actes d'administration doivent être effectués par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, ont ainsi été respectées.
Le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les consorts [WP] ont qualité à agir, doit être confirmé.
Sur la prescription
Les époux [O] et Me [PR] opposent aux consorts [WP] l'irrecevabilité de leurs demandes comme étant prescrites. Ils soutiennent que la cession de parts étant intervenue le 13 décembre 2010, l'assignation délivrée le 14 décembre 2015 est tardive et font grief au tribunal d'avoir estimé que le point de départ du délai de prescription devait être fixée au jour du décès du de cujus alors qu'en tant qu'ayant droit de Mme [R] [WP], ils n'ont pas plus de droits qu'elle, de sorte que le délai de prescription ayant couru à son égard leur est opposable. Ils ajoutent que l'action qu'ils ont intentée n'est pas fondée sur la théorie des vices du consentement mais sur l'insanité d'esprit et que les héritiers d'une personne en état de vulnérabilité peuvent bénéficier du report du délai de prescription à la seule condition que la personne en état de vulnérabilité ait fait l'objet d'une mesure de protection.
Les consorts [WP] rappellent qu'en application de l'article 1304 du code civil, la prescription ne court que, dans les cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, qu'en l'occurrence ils reprochent aux époux [O] d'avoir manoeuvré leur mère en lui faisant signer un document intitulé ' compromis' en date du 2 juillet 2010 dans lequel le prix convenu était de 18.000 € et abusé ensuite de son état de faiblesse liés à ses problèmes de santé, pour acquérir lesdites parts au prix de 8.000 €. Ils précisent qu'ils n'ont pas plus de droits que leur mère décédée mais le point de leur action n'est pas le même, la découverte du dol par les héritiers pouvant être postérieure au décès de la victime. Ils font valoir qu'en l'espèce, ils n'ont eu connaissance des conditions de la cession, à savoir du ' compromis de 2 juillet 2010" et de la vente qui s'en est suivie, qu'à l'ouverture de la succession et donc suite au décès de leur mère survenu le [Date décès 12] 2011.
Conformément à l'article 1304 ancien du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de la violence que du jour où elle a cessé; dans le cas de l'erreur ou du dol du jour où ils ont été découverts.
Contrairement aux allégations des intimés, l'action des consorts [WP] est bien fondée sur la théories des vices du consentement, puisqu'ils soutiennent d'une part, que leur mère n'était pas en pleine possession de ses capacités mentales ou physiques au moment de la cession et, d'autre part que les époux [O] se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives en profitant de cette état de vulnérabilité pour acquérir les parts litigieuses au prix de 8.000 € au lieu de la somme de 18.000 €.
Il est totalement inopérant de soutenir qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme [R] [WP], les enfants ne peuvent avoir plus de droits qu'elle, alors que seule la date de découverte de l'erreur ou du dol par les héritiers compte et permet de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] aient pu avoir connaissance de l'acte de cession de parts du 13 décembre 2010 avant l'ouverture de la succession et donc avant le décès de leur mère le [Date décès 12] 2011. En effet, le litige est né de la découverte par les appelants des conditions dans lesquelles la vente est intervenue et notamment de documents tels que le 'compromis du 2 juillet 2010" faisant état d'une somme 18.000 € et de l'acte authentique de vente finalement régularisé pour un prix de 8.000 € . Dès lors il importe peu que les consorts [WP] aient pu avoir vent d'une telle opération avant le décès de leur mère en ce qu'il n'est établi qu'ils avaient accès à ses papiers de son vivant, la circonstance que M. [B] [WP] résidait à proximité de la défunte étant parfaitement sans emport.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les consorts [WP] n'ont pu découvrir les conditions de la cession litigieuse et par la suite l'erreur et le dol invoqués, qu'à compter du décès de leur mère le [Date décès 12] 2011, de sorte que leur action introduite par assignation du 14 décembre 2015 est recevable comme n'étant pas prescrite.
Sur l'absence de publication de l'assignation introductive d'instance
Me [S] [PR] invoque également l'irrecevabilité de l'action introduite par les consorts [WP] au motif que l'assignation n'a pas été publiée au mépris de l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
En vertu de cet article, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Or, par application combinée de l'article 28 1° et 4° c du même décret sont obligatoirement publiés au service la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
- mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
- bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
- titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
Par voie de conséquence, l'assignation aux fins d'annulation d'un acte de cession de parts sociales n'a pas à être publiée au service de la publicité foncière.
Sur la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 13 décembre 2010
Sur l'existence d'un vice du consentement résultant de troubles physiques ou psychiques
Il résulte des articles 1108 et 1109 du code civil qu'une convention ne peut se former que si les parties ont été en état d'exprimer la volonté de s'obliger.
Les consorts [WP] fondent la nullité de la cession au visa des articles 1108 et suivants du code civil, pour vice du consentement, en se fondant sur le trouble de Mme [R] [WP] qui n'était pas, selon eux, en possession de ses pleines capacités mentales et physiques lors de la cession.
Plus particulièrement, ils prétendent que leur mère ne jouissait de toutes ses facultés intellectuelles au moment où elle a rédigé la note manuscrite intitulée 'compromis' le 2 juillet 2010 et où elle a établi une procuration en faveur de tout clerc de l'étude de Me [PR] le 5 septembre 2010 en vue de la réalisation de la cession de parts sociales.
La période à prendre en considération pour apprécier les capacités de discernement de Mme [R] [WP] se situe entre juillet et septembre 2010. En effet, le fait que l'enregistrement des actes de cessions par le notaire soit intervenu postérieurement, à savoir en décembre 2010, n'a aucune incidence sur le consentement valablement donné par Mme [R] [WP].
Les consorts [WP] s'appuient principalement sur un rapport d'expertise médico-légale établi le 25 janvier 2012 par le docteur [N] [NF] qui relate que la défunte a présenté une pathologie tumorale cérébrale dès juin 2010, tableau qui s'est confirmé au point qu'elle a été hospitalisée le 10 décembre 2010 où elle présentait alors un syndrome confusionnel et qui conclut que ' compte tenu des éléments fournis sur le plan chronologique et de la taille de la tumeur, il apparaît que Mme [R] [WP] au jour de la signature de la promesse de vente puis de la vente ne jouissait pas de toutes ses facultés de discernement et de jugement nécessaires à l'accomplissement d'un tel acte.'
Il convient toutefois de relever que le docteur [NF] a effectué ses constatations à partir des éléments fournis, notamment les pièces médicales, par les seuls appelants et sans avoir jamais rencontré Mme [R] [WP] de son vivant. Il n'explique pas davantage sur quelles pièces médicales il s'est appuyé et les éléments non médicaux qui sont relatés, patiente retrouvée prostrée ou cherchant un numéro dans l'annuaire téléphonique, ne sont pas étayés et ressortent manifestement des seules déclarations des enfants [WP].
Ces derniers communiquent également le dossier médical de Mme [R] [WP] entre 2008 et 2010. Il ressort des pièces produites que celle-ci a été suivie sur cette période par le docteur [MD], endocrinologue, pour un diabète de type II connu depuis 1990, insulino traité depuis 2002, compliqué d'une hypertension artérielle à compter de 1999. Une visite en juin 2010 met en évidence que son équilibre clinique n'est pas tout à fait satisfaisant en raison de fréquents écarts alimentaires, le reste du bilan biologique étant toutefois sans anomalie notable et il lui est alors conseillé de reprendre un régime alimentaire plus strict. Elle n'a toutefois pas préconisé de suivi particulier. Enfin, une dernière biologie réalisée le 25 octobre 2010 par le docteur [MD] ne laisse supposer aucune pathologie tumorale cérébrale.
Le dossier transmis par son médecin généraliste, le docteur [XK] [GE], révèle que sur la même période elle a effectué une coloscopie en avril 2009 qui n'a mis en évidence aucune tumeur et a consulté un pneumologue- allergologue pour des suspicions d'apnées du sommeil et des micro-éveils.
Le 28 décembre 2010, le docteur [F], médecin oncologue à l'hôpital [25] à [Localité 28], reçoit la patiente en consultation dans le cadre d'un glioblastome frontal gauche avec envahissement du corps calleux en contro-latéral, non opérable, suite une biopsie effectué le 17 décembre 2010. Il relate, s'agissant de l'histoire de la maladie, que la patiente a présenté un syndrome confusionnel avec ralentissement psycho-moteur associé à un épisode de méléna début décembre, qui a conduit à une hospitalisation en médecine interne à l'hôpital [24]. Il précise que le bilan neurologique a mis en évidence une lésion cérébrale d'allure hémorragique et que la patiente a ensuite été transférée dans le service de neuro-chirurgie de l'hôpital [29].
Une réunion de concertation pluridisciplinaire s'est déroulé le 24 décembre 2010 entre les différents médecins du centre hospitalier qui rappelle qu'il s'agit d'une patiente de 62 ans suite à la découverte d'une hypodensité frontale gauche associée à des signes hémorragique, un syndrome confusionnel (5 jours) et des céphalées. Il est mentionné s'agissant des circonstances de la découverte 'manifestation clinique' et de la date de début de maladie ' 6 décembre 2010".
Si le docteur [NF] fait remonter les troubles neuro-psychiques de Mme [WP] au mois de juin 2010, ce constat n'est pas corroboré par le dossier médical de la patiente, ni par les comptes-rendus effectués dans le cadre de son hospitalisation qui confirment que les premières constatations de troubles n'ont été effectuées que début décembre 2010.
En outre, les époux [O] produisent de multiples attestations de personnes qui côtoyaient habituellement l'intéressée etqui mettent en évidence que durant l'été 2010, celle-ci jouissait de toutes ses facultés mentales.
Elle a ainsi assisté au mariage de M. et Mme [O] le [Date mariage 4] 2010, de nombreux invités précisant avoir discuté avec elle sans avoir noté la moindre incohérence, confusion ou difficulté quelconque (Mme [P] ou M. [Z]), M.[P] précisant de son côté qu'elle était en voiture et qu'elle est repartie seule avec son véhicule.
M. [T] confirme qu'il croisait régulièrement Mme [WP] au magasin Carrefour de [Localité 2] notamment durant l'été 2010, qu'elle discutait normalement et l'avoir toujours connue valide et active. M. [L] [V], conseiller municipal à la mairie de [Localité 2] relate qu'elle fréquentait régulièrement le restaurant administratif de la commune , qu'elle s'y rendait seule en voiture jusqu'à la fin de l'année 2010 et qu'elle ne présentait aucun trouble, ni aucun signe d'incohérence, ayant au contraire des projets professionnels liés à la confection de vêtements provençaux.
En l'état de ces différents éléments, Mme [R] [WP] ne présentait aucun trouble au moment des pourparlers de la vente avec les époux [O] ( juillet 2010), ni au moment de la réitération de son consentement lors de l'établissement des pouvoirs qu'elle a adressés au notaire le 5 septembre 2010.
En effet, le fait que l'enregistrement des actes de cessions par le notaire soit intervenu postérieurement, à savoir en décembre 2010, n'a aucune incidence sur le consentement valablement donné par Mme [R] [WP].
Enfin, le docteur [Y], expert-neurologue, consulté par les époux [O], indique dans son rapport du 9 février 2022 qu' 'aucun élément médical ne permet d'établir que Mme [WP] ne disposait pas entre juin et septembre 2010 des facultés mentales nécessaires pour pouvoir contracter en plein connaissance sur cette période.'
L'état confusionnel qu'a présenté cette dernière est ainsi apparu brutalement décembre 2010 et a motivé sa première hospitalisation à l'hôpital de [24] le 10 décembre 2010 ainsi que la réalisation d'une biopsie le 17 décembre suivant qui a alors mis en évidence une lésion cérébrale non curable.
Aucun vice du consentement résultant de troubles physiques ou psychiques n'est donc établi en l'espèce.
Sur le dol
En second lieu, les appelants font valoir que les époux [O] se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives, en obtenant l'accord de la cédante sur la vente de ses parts attachées à la parcelle [Cadastre 7] moyennant un prix de 18.000 € le 2 juillet 2010, pour finalement les acquérir au prix de 8.000 € dans l'acte notarié du 13 décembre 2010, profitant ainsi de la vulnérabilité de leur mère.
Au regard des développements qui précèdent, les consorts [WP] ne justifient pas de la vulnérabilité de Mme [R] [WP] et comme l'a souligné, à juste titre le tribunal, ils ne caractérisent pas les manoeuvres employées par les époux [O].
Ils se prévalent d'un document manuscrit (une feuille) intitulé 'compromis' mentionnant un prix de 18.000 € net vendeur ainsi de l'indication 'acte parcelle [Cadastre 7]" suivie de
'[I] va rédiger un compromis qui sera signé le 3 juillet et versera 500 € à la signature'. Ce simple feuillet caractérise tout au plus l'existence de pourparlers entre les parties et aucun compromis n'a été par la suite signé.
Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] considèrent que le prix de cession finalement arrêté à 8.000 € est beaucoup trop faible et ne correspond à la valeur des parts sociales.
L'expert [G], désigné par le président du tribunal de commerce, dans son rapport du 18 janvier 2001 a estimé que la totalité des parts sociales détenues par les époux [WP], à savoir les parts n° 521 à 572 donnant droit de jouissance sur la parcelle [Cadastre 7] et n° 573 à 624 donnant à droit de jouissance sur la parcelle [Cadastre 8], avait une valeur de 15.244,91 €.
Le 25 septembre 2007, Mme [R] [WP] a acquis de son époux, M. [JS] [WP], la moitié desdites parts lui appartenant au prix de 7.622,45 € sur la base du rapport [G] qui relevait déjà, à l'époque, s'agissant des deux parcelles litigieuses que ' le tout est vétuste, à la limite de l'insalubrité'.
Il ressort du procès-verbal dressé par Me [UE] le 10 décembre 2010 que, postérieurement à son acquisition en 2007, Mme [WP] n'a pas entretenu les biens, en particulier la parcelle [Cadastre 7] à laquelle sont attachées les parts sociales n° 521 à 572, qu'elle a cédées aux époux [O].
En effet, l'huissier note que 'l'ensemble de cette parcelle est transformé en véritable dépotoir. La parcelle [Cadastre 7] est encombrée par des sommaires constructions, de sommaires abris, des auvents mais également par une quantité importante d'objets bons pour la décharge publique tels de vieux morceaux de tôles, morceaux de bois, planches plastiques, cajibis ou débris de chantiers, échelles'. Les photographies qui sont annexées à ce documents corroborent de telles constatations.
Enfin, le 4 septembre 2010, le président du bureau au sein de la SCI La Touragelle a rencontré Mme [WP] avant de donner son autorisation pour la cession des parts litigieuses, conformément à la procédure prévue par les statuts de la société.
La cession des parts attachées à la seule parcelle [Cadastre 7] au prix de 8.000 € correspond manifestement à la valeur réelle des parts.
L'existence de manoeuvres dolosives de la part des époux [O] ayant conduit Mme [R] [WP] à commettre une erreur manifeste sur le prix de cession des parts n'est donc pas établie.
La demande d'annulation de l'acte de cession parts sociales reçu par Me [S] [PR] le 13 décembre 2010 sera ainsi rejetée.
En l'absence d'annulation de cette acte, il ne peut être fait grief au notaire de ne pas s'être assuré du consentement libre et éclairé de la cédante. L'action en responsabilité à l'encontre de Me [PR] ne peut, dans ces conditions, être accueillie, en l'absence de faute commise par ce dernier qui a assuré l'efficacité de son acte.
Les demandes subsidiaires des époux [O], en cas d'annulation de la vente des parts, de condamnation des appelants à leur verser une somme de 114.527,17 € correspondant aux frais et dépenses qu'ils ont engagés sont sans objet.
Il en est de même de leur demande d'être relevés et garantis de toutes condamnations par Me [PR] et la SCI La Tourangelle.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les consorts [WP] à l'encontre des époux [O] et de Me [PR]
Ces derniers sollicitent, en premier lieu, la réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 30.000 € reprochant aux époux [O] d'avoir découpé à la disqueuse la partie du mobil home appartenant à Mme [R] [WP] et empiétant sur la parcelle [Cadastre 8], occupée habituellement par M. [B] [WP] et à l'insu de ce dernier.
Il ressort cependant de l'attestation de [OH] [K], présent au moment des faits, que M. [B] [WP], sur les lieux ce jour là, était d'accord avec le découpage du morceau de mobil home sur la parcelle des époux [O], allant jusqu'à les aider à démonter la partie à évacuer.
Aucun élément ne vient contredire ce témoignage à l'exception des allégations non étayées des consorts [WP].
S' agissant des frais de bornage d'un montant de 300 €, il ressort de la procuration donnée par Mme [R] [WP] ainsi que d'un courrier des époux [O] que les parties ont convenu que la prise en charge des frais de géomètre appartenait à la cédante, qui les a d'ailleurs réglés.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la demande indemnitaire des consorts [WP] au titre d'un préjudice moral ne sera pas accueillie.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel:
- la somme de 3.000 € à M. [N] [O] et Mme [I] [M] épouse [O],
- la somme de 3.000 € à Me [S] [PR],
Condamne Mme [D] [WP] et M. [B] [WP] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT