Chambre 1-6, 14 novembre 2024 — 20/07236

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/288

N° RG 20/07236 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDI5

[O] [X]

C/

Compagnie d'assurance GROUPE FILIA-MAIF

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Fabrice ANDRAC

- Me Laurent LAZZARINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/14037.

APPELANT

Monsieur [O] [X] assuré n° [Numéro identifiant 2]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, assignée le 14/10/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé ontradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 avril 2014, alors qu'il se trouvait au volant de sa motocyclette sur la commune de [Localité 6] (84), M. [O] [X], âgé de 23 ans, a été percuté par le véhicule conduit par M. [P], assuré auprès de la compagnie FILIA-MAIF, qui arrivait en sens inverse. Il a subi une fracture ouverte du coude gauche supra et inter condylienne avec ouverture au Cauchoix II, une fracture de l'aile iliaque gauche, une fracture de la diaphyse du cubitus gauche, des plaies multiples suturées au niveau du pied et du genou gauches, et une fracture de côtes. L'incapacité totale de travail était de 3 mois.

Dans un cadre amiable, l'assureur de M. [O] [X] lui a versé une provision d'un montant de 500 euros.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2015, M. [O] [X] a assigné la compagnie d'assurance MAIF, assureur de M. [P] pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident. Le groupe FILIA-MAIF est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Marseille a:

dit que M. [O] [X] avait droit à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 12 avril 2024.

ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D],

condamné le groupe FILIA-MAIF, intervenant volontaire, à payer à M. [X], une provision à hauteur de 5 000 euros,

réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le Dr [D] a déposé son rapport définitif le 20 février 2018, mentionnant les conclusions médicales suivantes :

la consolidation est fixée au 12/04/2016, soit deux ans après les faits,

le déficit fonctionnel temporaire est :

à 100 %

du 12 avril 2014 au 2 mai 2014,

et du 18 janvier 2015 au 20 janvier 2015,

50 % du 3 mai 2014 au 17 janvier 2015,

à 33 % du 21 janvier 2015 au 20 juillet 2015,

et à 15 % du 21 juillet 2015 ou 12 avril 2016,

le déficit fonctionnel permanent est de 15 %,

l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est d'une heure par jour du 3 mai 2014 au 17 janvier 2015,

la perte de gains professionnels actuels est médicalement justifiée et documentée par arrêt de travail du 12 avril 2014 au 20 janvier 2016,

la perte de gains professionnels futurs est présente,

l'incidence professionnelle est présente

les souffrances endurées sont de 4,5/7

le préjudice esthétique temporaire est de 4,5/7,

le préjudice esthétique permanent est de 3/7,

le préjudice d'agrément est présent.

Par conclusions notifiées du 13 décembre 2018, M. [O] [X] a sollicité la liquidation de ses préjudices, à hauteur de 537 224 euros au total, dont il convenait de déduire la somme de 10 000 euros déjà versée à titre de provision.

Pour sa part, la société FILIA-MAIF sollicitait le rejet des