Chambre 1-5, 14 novembre 2024 — 20/05140
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 366
Rôle N° RG 20/05140 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3ZU
[N] [I] veuve [P]
[T] [P]
[A] [P]
C/
Association ASA [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS CABINET POTHET
Me François AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05347.
APPELANTES
Madame [N] [I] veuve [P],demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Association Syndicale Autorisée '[Adresse 9]', ASA, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Mesdames [N] [I] veuve [P], [T] [P] et [A] [P], ci-après les consorts [P], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] constituant le lot n° 46 du lotissement « [Adresse 9] » sur la commune de [Localité 7], sur laquelle est édifiée une villa avec piscine.
L'acte d'acquisition du 28 décembre 1979, reçu par Maître [E] [V], Notaire à [Localité 3], comporte en page 16, en son 7èment, la clause suivante :
« Monsieur [Z]( le lotisseur), comme il agit, précise ici que les acquéreurs du lot jouxtant un espace vert, auront la faculté de pratiquer un accès à leur lot, par l' espace vert contigu, et de la manière la moins dommageable audit espace vert. »
A l'époque de la construction de la maison, en 1982, il était prévu un accès commun avec le fonds objet du lot 45, propriété de Monsieur [X] [M], sans toutefois aucun engagement contractualisé. Cet accès ne sera pas réalisé.
Plusieurs propriétaires ont réalisé une rampe d'accès à leur parcelle donnant sur l'espace vert commun situé à l'extrémité Nord-Ouest du lotissement , ce qui est le cas des consorts [P].
En 2012, Madame [N] [I] Veuve [P] a saisi sa protection juridique du fait des dégâts subis par sa propriété, en raison de ce qu'elle estime être un défaut d'entretien des espaces verts et des roches qui ont été entaillées lors de l'exécution de la promotion immobilière, et qui occasionnent , en cas de pluie, des éboulements fréquents et autres dommages sur sa propriété. par suite d' un mauvais drainage des eaux,
Dans le même temps, l' association syndicale autorisée(ASA) du lotissement « [Adresse 9] » a évoqué en assemblée générale une étude pour la création d'une aire de retournement en haut du lotissement, au niveau des lots 45, 46, 47 et 48.
Par acte d'huissier du 29 mai 2013, l' association syndicale autorisée(ASA) « [Adresse 9] » a assigné les consorts [P], pour, avec exécution provisoire du jugement à intervenir voir :
' dire et juger que les défendeurs n' avaient aucun droit de réaliser un accès au travers de l'espace vert du lotissement '[Adresse 9]' cadastré section AK n°[Cadastre 1] pour desservir leur parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 7] (83), alors que leur fonds n'est pas enclavé et bénéficie d'un accès par une servitude de passage dont l'assiette se situe à un autre emplacement.
L'ASA a fait valoir que cet empiétement empêche l'association d'aménager une aire de retournement et a demandé au tribunal de condamner les défendeurs à supprimer l'accès ainsi réalisé sur la parcelle section AK n°[Cadastre 1], sous astreinte de 1000€ par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir, outre leur condamnation à lui payer la so