Chambre 4-5, 14 novembre 2024 — 20/03029

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/03029 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVN5

[L] [W] épouse [U]

C/

[N] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/11/24

à :

- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00302.

APPELANTE

Madame [L] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] a été engagé par Mme [U] en qualité de jardinier, par le biais du CESU, sans contrat écrit, à compter du 8 novembre 2005.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Mme [U] employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Les 13 mars 2017 et 24 mars 2017, M. [D] adressait des courriers à Mme [U] intitulés 'régularisation de rupture du contrat de travail'.

Le 26 avril 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir que son courrier du 24 mars 2017 soit analysé en prise d'acte aux torts de l'employeur entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- dit que l'employeur a commis des manquements graves empêchant l'exécution et la poursuite du contrat de travail,

- constaté et ordonné la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Mme [U] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

. 608,32 euros à titre de salaires de janvier, février et mars 2017,

. 611,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 405,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 40,58 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 1 623,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts,

. 1 000 euros au titre du préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- remise des documents, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement du chef des condamnations qui n'en bénéficie pas de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus des demandes,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

A titre principal :

- juger que l'action de M. [D] est prescrite,

- débouter en conséquence M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- juger que la prise d'acte de M. [D] produit les effets d'une démission,

En conséquence :

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

Si par ex