Chambre 1-4, 14 novembre 2024 — 19/06659

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 264

Rôle N° RG 19/06659

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE5G

SA SADA ASSURANCES

C/

[I] [L]

[J] [N] épouse [L]

[V] [S]

SA AXA FRANCE IARD

SA SWISSLIFE

Société QBE

[D] [F]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Syndicat des copropriétaires [Localité 21]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julien SALOMON

- Me Claude LAUGA

- Me Joseph MAGNAN

- Me Isabelle BENSA

- Me Françoise ASSUS-JUTTNER

- Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04692.

APPELANTE

SA SADA ASSURANCES S.A

demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]

représenté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [J] [N] épouse [L]

demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]

représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [V] [S]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

SA AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]

représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE

SA SWISSLIFE en sa qualité d'assureur de [F]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 16]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

demeurant Département Indemnisation RC Construction Coeur de la Défens - [Adresse 18] - [Localité 17]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [F]

demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]

défaillant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

demeurant [Adresse 5] - [Localité 14]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Localité 21]

représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CBC GESTION

demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Monsieur et madame [L] sont propriétaires d'un appartement situé à l'avant-dernier étage de l'immeuble en copropriété [Adresse 20], [Localité 1].

Le Syndicat des copropriétaires a confié à monsieur [D] [F], exploitant sous l'enseigne « BAS », des travaux de rénovation de l'étanchéité de la terrasse sus-jacente, attenante à l'appartement des époux [X].

Un contrat de maîtrise d''uvre a été signé avec monsieur [V] [S], Architecte.

Avant le début des travaux le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat le 1er septembre 2011, concernant les appartements attenants à celui des époux [X] et notamment concernant l'appartement des époux [L].

Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 7 mars 2012.

Cependant les requérants ont constaté des infiltrations importantes lorsqu'ils se sont rendus dans leur appartement en avril 2012.

Ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration à leur assureur, la SA AXA France lard.

Monsieur et Madame [L] ont été indemnisés à hauteur de 10 572, 42 euros par leur assureur, soit 5033,94 euros pour les embellissements vétusté déduite et 5 538, 48 euros pour le mobilier vétusté déduite ;

Les travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement des époux [X] ont été entrepris et achevés le 20 septembre 2012 ;

Les époux [L], estimant n'avoir pas été indemnisés de la totalité de leurs préjudices ont obtenu par ordonnance de référé la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière, et ce au contradictoire,

- de leur assureur la SA AXA France IARD ,

- de monsieur [S], Maître d''uvre et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,

- du Syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur, la SA SADA ,

- de la SAS BAS ETANCHEITE ;

L'expert, madame [B] [Y],