CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00548
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00548 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMXM
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[4] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [W] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [K] [C] Cabinet infirmier libérale [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 25 mai 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 2.148,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2018, et signifiée à Madame [K] [C] le 14 juin 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 23 juin 2023 par Madame [K] [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant en se prévalant de la validation de la mise en demeure support de la contrainte par la cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion selon arrêt du 15 juin 2021, en présence de Madame [K] [C], qui a indiqué être d’accord pour payer ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [K] [C] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Madame [K] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 25 mai 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 2.148,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2018, et signifiée à Madame [K] [C] le 14 juin 2023 ; CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la [4] la somme de 2.148,00 euros ; CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,