CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00967
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00967 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKS
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[11] Contentieux travailleurs indépendants [7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [N] [E] [O] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte décernée le 4 septembre 2023 par l’URSSAF [8] pour le recouvrement de la somme de 585,99 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2022, et signifiée le 11 octobre 2023 à Madame [N] [E] [O] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 octobre 2023 devant cette juridiction par Madame [N] [E] [O] ; Vu l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle l’URSSAF [8] et Madame [N] [E] [O], représentées par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 11 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, Madame [N] [E] [O] réclame l’annulation de la contrainte au motif en substance que son activité en 2022 (activité principale de services administratifs combinés de bureau) ne dépendait pas de la [7], ce à quoi l’URSSAF [8] réplique que l’intéressée renverse la charge de la preuve et ne justifie pas relever et cotiser auprès d’une autre caisse. Force est de constater que l’opposante, qui est affiliée à la [7] depuis le 1er janvier 2004 pour une activité d’expert exercée à titre libéral en application des dispositions de l'article R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause - selon lesquelles la [6] comprend onze sections professionnelles, dont « la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section » - d’une part, ne prouve pas avoir formalisé auprès de la [7] une demande de rattachement au régime des travailleurs indépendants de droit commun - cette option étant ouverte aux professionnels libéraux déjà en activité au 1er janvier 2018 (micro-entrepreneurs) ou au 1er janvier 2019 (autres professionnels libéraux) qui ne font plus partie du périmètre obligatoire de la [7], par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ayant réduit la liste des professions libérales relevant obligatoirement de la [7] à 21 professions réglementées, et d’autre part ne produit aucun élément sur son rattachement, durant la période litigieuse, à un autre organisme de sécurité sociale au titre des régimes obligatoires gérées par la [7] (assurance vieillesse et invalidité-décès). Dans ces conditions, l’opposante, qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance litigieuse. Par suite, la contrainte sera validée pour son entier montant. - Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [E] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réu