CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 22/00675

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[F] DE [Localité 12]

POLE SOCIAL

N° RG 22/00675 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7W

N° MINUTE 24/00

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

LA [11] En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES

[10] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par M. [V] [B], agent audiencier

Compagnie d’assurance [13] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par la société BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 25 septembre 2024, le présent tribunal a, dans l'affaire opposant Monsieur [F] [Z] et la SAS [11], en présence de la [10] et de la SA [13], rendu la décision suivante :

“REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; En conséquence, DECLARE Monsieur [F] [Z] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14] dans la survenance de l’accident du travail du 17 mars 2015 ;  DECLARE irrecevable et au surplus mal fondée l’exception de sursis à statuer ; REJETTE la demande d’injonction de production de pièces ; ORDONNE à la [9] [Localité 12] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [Z] en cas d'aggravation de son état de santé ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [Z] tendant à voir condamner la SAS [11] et la SA [13] à indemniser son entier préjudice ;  DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [Z] tendant à juger que la SA [13] est tenue à garantie et donc de réparer son entier préjudice ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [Z] : ORDONNE une expertise judiciaire […] ».

Le tribunal s’est saisi d’office, conformément aux prévisions de l’article 462 du code de procédure civile, d’une erreur matérielle et d’une omission matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que, d’une part, le requérant a été déclaré irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et d’autre part, le dispositif ne précise pas que l’accident du travail dont Monsieur [F] [Z] a été victime le 17 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [14].

Le 1er octobre 2024, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai de quinze jours.

A l’exception de l’assureur, les parties ont adressé au greffe leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile énonce :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, s’agissant manifestement d’une erreur de plume, il convient de rectifier le jugement concerné comme précisé ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu la décision en date du 25 septembre 2024 (n° RG 22-675, n° minute 24-529),

ORDONNE le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 6/8 de la décision :

« DECLARE Monsieur [F] [Z] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14] dans la survenance de l’accident du travail du 17 mars 2015 ; »

Par la mention suivante :

« DECLARE Monsieur [F] [Z] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de